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Comment faire réexaminer sa situation par Pôle Emploi lorsqu’on ne perçoit pas d’allocations chômage ?

A l’exception des « démissions considérées comme légitimes » (voir l’article sur ce sujet) , le chômage consécutif à une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié est volontaire et donne lieu à une décision de rejet de la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (c’est le cas par exemple pour le salarié qui démissionne en dehors des cas visés ci-dessus, ou du salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur – voir l’article sur ce sujet).

  • Le demandeur d’emploi peut-il voir sa situation réexaminée ?

OUI. L’accord d’application n°12 § 1er prévoit que, si le demandeur d’emploi n’est pas reclassé après 121 jours de chômage, il peut solliciter un examen de sa situation individuelle par l’instance paritaire régionale (voir la Page Pôle emploi sur cette instance) :

Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général subor­donne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’ article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entre­prendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l’article 4 e) et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi.
L’examen de cette situation est effectué à la demande de l’intéressé.

Cet examen a pour objet de rechercher si, au cours de la période de 121 jours, l’intéressé a accompli des efforts en vue de se reclasser (Circ. Unédic n° 2009-23 du 04/09/2009).

L’objectif poursuivi par l’accord d’application n°12 § 1er est de permettre, au terme d’un délai de 121 jours, la prise en charge de salariés n’ayant pas été involontairement privés d’emploi mais ayant manifesté, au cours de ce délai, une volonté claire de se réinsérer professionnellement. L’appréciation de l’instance paritaire régionale doit reposer sur la
constatation de cette volonté (Circ. Unédic n° 2009-23 du 04/09/2009).

La circulaire n° 2011-25 du 7 juillet 2011 précise (page 23) :

L’examen de la situation de l’intéressé porte sur les éléments attestant ses efforts de  reclassement, ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, de réinsertion ou de requalification.

Les motifs du départ volontaire ne doivent pas être pris en considération.

Si l’instance paritaire régionale estime que les efforts de reclassement accomplis par l’intéressé attestent que sa situation de chômage se prolonge contre son gré, elle prend une décision d’admission au 122e jour de chômage.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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