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Preuve des heures supplémentaires: il suffit pour le salarié de produire un décompte

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horloge5Lorsque le salarié a accompli des heures supplémentaires dont il n’a pas été payé, quelle preuve peut-il apporter pour en obtenir le règlement ?

L’article L.3171-4 du code du travail précise:

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

  • Quelle sont les vérifications auxquelles le juge doit procéder ?

1°) le juge examine les éléments fournis par l’employeur, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2°) si l’employeur a décompté les heures de travail accomplies par le salarié, au moyen d’un système d’enregistrement automatique, le juge s’assure que ce système est fiable et infalsifiable.

3°) le juge examine  les éléments que le salarié va fournir, afin de justifier de sa demande de paiement d’heures supplémentaires; la cour de cassation a précisé que le salarié doit étayer sa demande en produisant des éléments qui soient suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments; le salarié peut ainsi produire des décomptes, même établi au crayon et mois par mois (Cass. soc. 24 novembre 2010 n°09-40928) ou mentionnant un nombre d’heures supplémentaires forfaitisées à une moyenne de cinq heures supplémentaires par jour (Cass. soc. 3 juillet 2013 n°12-17457 et 12-17594), son agenda, des fiches de présence remplies par lui à la demande de l’employeur (Cass soc. 19 janvier 1999), des attestations d’autres salariés (Cass. soc. 8 décembre 2010 n°09-66138) etc.

4°) Si nécessaire, le juge ordonne toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.

5°) Le juge va ensuite former sa conviction au regard de l’ensemble de ces éléments.

Ainsi, la preuve n’incombe pas spécialement à l’employeur ou au salarié.

  • Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Elle casse ainsi une décision de la Cour d’appel de Paris qui, dans une décision du 16 février 2012, avait rejeté la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires.

La Cour d’appel avait estimé que :

– le décompte du nombre d’heures de travail que le salarié affirmait avoir réalisées n’était pas précis;

– il ne laissait pas apparaître semaine par semaine les horaires accomplis ;

le salarié se contentait de forfaitiser une moyenne de cinq heures supplémentaires de travail par jour en ne tenant compte que partiellement des jours de congés et des jours fériés ;

– les attestations qu’il produisait n’étaient pas circonstanciées sur les dépassements d’horaires effectués ;

La Cour d’appel de Paris avait ainsi jugé que ces éléments n’étaient pas de nature à étayer la demande du salarié.

  • La Cour de cassation considère, quant à elle, que le salarié avait produit un décompte des heures qu’il prétendait avoir réalisées auquel l’employeur pouvait répondre.

Elle admet, semble-t-il pour la première fois, qu’un salarié puisse produire, à l’appui de ses demandes de paiement d’heures supplémentaire, un tableau faisant uniquement ressortir une moyenne de cinq heures supplémentaires par jour,  lequel était cependant accompagné d’attestations de ses collaborateurs et de son ancien supérieur hiérarchique mentionnant qu’il se consacrait beaucoup à son travail et faisant état de dépassements d’horaires.

Source: Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2013, n° de pourvoi 12-17457 et 12-17594

Ce qu’il faut retenir : la preuve des heures supplémentaires n’incombe pas spécialement à l’employeur ou au salarié:

le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. soc. 25 février 2004; 31 mai 2006) ;

l’employeur doit fournir pour sa part des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Il a été jugé que cette obligation de l’employeur n’est pas subordonnée à la production préalable par le salarié d’un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement; il suffit par exemple que le salarié produise une simple indication moyenne des heures supplémentaires prétendument effectuées (Cass.soc 10 mai 2001 n°99-42200).

Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande; il doit au préalable examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir (jurisprudence constante: Cass. soc. 3 juillet 1996; 27 octobre 1998; 23 mars 1999; 30 septembre 2003; 9 mai 2006).

Rappelons que depuis juin 2013, la prescription en matière de rappel de salaires a été modifiée. Voir l’article du Blog pratique du droit du travail.

Voir également l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail: contrôle et enregistrement de la durée du travail: quelles sont les obligations de l’employeur ?

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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