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Preuve des heures supplémentaires: mode d’emploi

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La cour de cassation rappelle dans une décision du 8 juillet 2020 comment doit être apportée la preuve des heures supplémentaires en justice.

Les faits étaient les suivants :

Un salarié embauché comme webmarketeur sollicite le règlement des heures supplémentaires effectuées et non payées, les repos compensateurs et les congés payés afférents à ces heures, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale du travail.

Le salarié avait versé aux débats des tableaux de type word indiquant pour chaque jour travaillé les horaires effectués et le nombre d’heures supplémentaires accomplies.

La cour d’appel de Grenoble le déboute de l’ensemble de ses demandes au motif qu’au-delà  »des tableaux de type Word par lesquels il a récapitulé ses heures supplémentaires non vérifiables », le salarié n’avait pas versé d’autres éléments les corroborant  »sachant que travaillant à domicile, il n’était pas contrôlé dans ses heures de travail et de pause », que  »nul ne peut se faire de preuve à lui-même » et que le salarié  »ne prouv(e) aucunement avoir effectué des heures supplémentaires ».

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel en visant l’article L3171-4 du code du travail qui précise:

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Décision de la cour de cassation (arrêt du 8 juillet 2020 – n°de pourvoi 18-26385) qui donne le mode d’emploi à suivre en matière d’heures supplémentaires :

Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :

  1. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
  2. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
  3. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
  4. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que le salarié verse aux débats des tableaux de type Word par lesquels il a récapitulé ses heures supplémentaires non vérifiables sans verser d’autres éléments les corroborant, sachant que travaillant à domicile avant son recadrage, il n’était pas contrôlé dans ses heures de travail et de pause. Il en déduit que le salarié ne fournit par conséquent pas les éléments suffisants pour étayer sa demande d’heures supplémentaires.
  5. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

    La cour de cassation renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel, celle de Chambéry, où elle sera rejugée.
L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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