Attestation pôle emploi: remise obligatoire quel que soit le motif de rupture
L’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits à chômage.
Dans une décision du 15 mars 2017, la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’employeur doit délivrer l’attestation pôle emploi en cas de démission
Dans cette affaire, la salariée avait démissionné et l’employeur ne lui avait pas remis d’attestation POLE EMPLOI, au motif qu’il n’y avait pas lieu de le faire puisque, en cas de démission, la salariée n’avait pas droit aux allocations d’assurance chômage.
La cour d’appel de Chambéry avait suivi l’employeur dans son raisonnement.
La Cour de cassation n’a pas été de cet avis : visant l’article R.1234-9 du code du travail, elle précise que l’obligation de remettre l’attestation POLE EMPLOI au salarié s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.
L’intérêt de cette décision est de rappeler que l’employeur ne peut se faire juge de l’opportunité ou non de délivrer une attestation. C’est à POLE EMPLOI d’apprécier si le salarié peut ou non bénéficier des allocations chômage.
Or, certaines démissions considérées comme légitimes ouvrent droit au chômage, par exemple la démission pour suivre un conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi (source : accord d’application n°14 du 14 mai 2014; voir également l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail consacré aux démissions légitimes).
Il est par ailleurs prévu, dans le programme social du nouveau Président, Emmanuel MACRON, d’ouvrir le droit à l’assurance chômage aux salariés qui démissionnent, et ce, tous les cinq ans.
L’employeur doit délivrer l’attestation pôle emploi même si le salarié prend acte de la rupture de son contrat
Une situation pose souvent difficulté: la prise d’acte de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
C’est l’hypothèse où le salarié rompt le contrat de travail en invoquant des fautes de l’employeur (non paiement de salaires par exemple); très souvent, l’employeur considère qu’il s’agit d’une démission. Or, il ne doit pas se faire juge des griefs invoqués à son encontre et requalifier de son propre chef la rupture en démission.
L’employeur doit établir les documents de fin de contrat et mentionner sur l’attestation d’emploi le motif invoqué par le salarié, à savoir « prise d’acte par le salarié« . C’est au juge, éventuellement saisi par le salarié ou par l’employeur de juger si la rupture doit s’analyser en une prise d’acte aux torts de l’employeur ou bien en une démission (voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail sur ce sujet: Prise d’acte du salarié: l’employeur doit mentionner ce motif de rupture sur l’attestation destinée à Pôle Emploi).
L’employeur qui refuse de remettre l’attestation s’expose à des sanctions
Si l’employeur ne remet pas l’attestation pôle emploi au salarié, il s’expose à une amende de 1500 euros (articles R1238-7 du code du travail et 131-13 du code pénal) et peut être condamné à lui verser des dommages-intérêts au salarié si celui-ci démontre qu’il a subi un préjudice du fait de cette non-remise.
En effet, sans attestation POLE EMPLOI, le salarié ne peut pas faire valoir ses droits à l’assurance chômage et une remise tardive de l’attestation a pour conséquence un décalage dans le versement des allocations.
Voir également les articles publiés sur le Blog:
- La non remise de l’attestation POLE EMPLOI cause au salarié un préjudice qui doit être réparé
- Prise d’acte du salarié: l’employeur doit mentionner ce motif de rupture sur l’attestation destinée à Pôle Emploi
- L’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi ne doit pas comporter de mentions pouvant porter préjudice au salarié
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