Rupture anticipée du contrat à durée déterminée : quelles conséquences ?
Dans quels cas le CDD peut-il être rompu avant son terme ?
« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure » (art. L1243-1 du code du travail).
Le salarié ne peut pas démissionner d’un CDD. En revanche, s’il justifie avoir trouvé un emploi en CDI , il peut rompre le CDD avant son terme (voir l’article sur ce sujet).
Qu’advient-il si le contrat est rompu en dehors des cas légaux ?
– rupture anticipée à l’initiative de l’employeur:
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminé qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de contrat prévue à l’article L1243-8 [indemnité de précarité]» (article L1243-4 du code du travail).
L’indemnité de rupture anticipée prévue par l’article L1243-4 constitue un minimum.
Le montant de l’indemnisation peut être supérieur au montant des salaires restant à courir jusqu’au terme (Cass. soc. 21 mars 2000 n° de pourvoi M97-45524) (dans cette affaire, les juges du fond avaient alloué une indemnité de 133 598 francs alors que le montant des salaires dus jusqu’à la fin du contrat était de 101 229 francs).
Le salarié peut également obtenir la réparation du préjudice moral qu’il a subi (Cass. soc. 12 mars 2002 n° de pourvoi 99-44222).
Le salarié perçoit en outre l’indemnité de précarité prévue par l’article L1243-8 du code du travail.
– rupture anticipée à l’initiative du salarié:
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminé qui intervient à l’initiative du salarié, en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 [faute grave de l’employeur ou force majeure] et L.1243-2 [conclusion d’un CDI] ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi » (article L1243-3 du code du travail).
Le montant du préjudice est apprécié par les juges en considération des justificatifs produits par l’employeur.
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