L’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi ne doit pas contenir le ou les motifs personnels qui sont à l’origine de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l’employeur ne peut pas indiquer « insuffisance professionnelle » : cette présentation est jugée tendancieuse et constitutive d’un préjudice pour le salarié (Cass. soc. 14 novembre 2001, n° 99-41457).
De même, l’employeur ne peut pas porter la mention suivante : « licenciement pour abandon de clientèle sur son secteur sans raison valable« , puis dans une nouvelle attestation « insuffisance de résultats » (Cass. soc. 8 octobre 1992 n°91-43638). Le comportement de l’employeur était fautif et avait causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, ce qui justifiait la condamnation de l’employeur à lui verser à des dommages-intérêts pour préjudice moral.
L’employeur ne peut pas, non plus, énoncer sur l’attestation que le licenciement avait pour motif « l’incompétence professionnelle » (Cass. soc. 19 mai 1999 n°97-41246).
Il a encore été jugé que la mention « fin de contrat suite à renvoi par le magasin » était irrégulière et avait causé un préjudice moral au salarié, lequel devait être réparé par le versement d’une indemnité de 150 euros à titre de dommages et intérêts (cour d’appel de Nancy – 12 mars 2002 n°01-1192).
Ce qu’il faut retenir : l’attestation destinée à Pôle emploi doit préciser le motif de la rupture (licenciement, démission, rupture conventionnelle, prise d’acte du salarié) mais ne doit pas faire référence aux motifs qui sont à l’origine de la rupture. La présentation tendancieuse du motif de licenciement et plus généralement l’indication d’une mention préjudiciable au salarié causent nécessairement à celui-ci un préjudice moral dont il est fondé à solliciter la réparation, c’est-à-dire la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts.
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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