Depuis quelques jours, les salariés qui travaillent en extérieur sont exposés au froid hivernal.
Il s’agit notamment des : salariés du bâtiment, salariés du transport, ouvriers agricoles et jardiniers, employés d’entretien et de maintenance de bâtiments, de lignes électriques et de certains appareillages industriels, marins, vendeurs en extérieur par exemple sur les marchés, personnel de la Défense nationale travaillant dans certaines activités extrêmes tel que le travail en eau froide, salariés travaillant en altitude par exemple le personnel d’exploitation et de maintenance des remontées mécaniques, personnel d’entretien des stations de sport d’hiver, guides de haute montagne, gardes frontières, sauveurs secouristes, employés de stations météorologiques …
La loi ne fixe aucune température minimale mais l’INRS estime que « lorsque la température ambiante (à l’abri du vent) est inférieure à 5°C, la vigilance s’impose car une exposition au froid prolongée ou non, a des effets indirects sur la santé des personnes exposées » (voir à ce sujet les dossiers « Travail au froid » et « Ambiances thermiques : travailler au froid » publiés par l’INRS).
Le vent est un facteur aggravant : ainsi, une température de – 5°C avec un vent de 45 km/h peut produire le même refroidissement corporel qu’une température de -15°C.
L’exposition au froid peut engendrer des risques pour la santé : hypothermie, engelures, syndrome de Raynaud, troubles musculosquelettiques (voir à ce sujet la publication de l’INRS destinée aux médecins du travail: « Ambiances thermiques : travailler au froid« ).
L’employeur, qui a l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés (obligation énoncée par le code du travail à l’article L4121-1) doit par conséquent prendre les précautions qui s’imposent en cas de grand froid.
L’INRS en recommande un certain nombre:
Il convient de rappeler que si l’employeur a l’obligation de veiller à la santé et la sécurité des salariés, » il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L4122-1 du code du travail).
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Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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Maître Lailler est spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale (certificat de spécialisation délivré en 2007 par l’EDAGO).
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Hommage à ces employeurs, il faut les donner des primes comme même.