L’automne exceptionnellement doux que nous connaissons en ce mois de novembre 2015 ne doit pas faire oublier aux employeurs qu’ils auront l’obligation, cet hiver, de protéger les travailleurs exposés au froid.
Un guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid, vient d’être publié.
Il contient, en annexe, une fiche n°8 dénommée « milieu du travail »qui énumère les mesures simples qui s’imposent aux employeurs pour assurer la sécurité des travailleurs exposés au froid.
Il s’agit des situations de travail dans lesquels surviennent, du fait des conditions climatiques, des températures particulièrement basses.
Sont principalement visés : le travail dans un local ouvert ou non (entrepôts) et le travail à l’extérieur (BTP, industrie des transports, commerce de détail…) ou les secteurs dans lesquels les personnes utilisent un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.
La circulaire rappelle préalablement que conformément à la directive européenne CEE 89 / 391 et au regard des articles L4121–1 et suivants et article R4121–1 et suivants du code du travail, les employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendres à l’amélioration des situations existantes (article L4121–1).
En outre, tout employeur doit prendre en considération les risques liés aux « ambiances thermiques », dont participe nécessairement la situation de grand froid, dans le cadre de sa démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (DUER) et de la mise en œuvre d’un plan d’action prévoyant des mesures correctives.
–l’aménagement des postes de travail (exemple : chauffage adapté des locaux de travail lorsqu’ils existent ; accès à des boissons chaudes, moyens de séchage et/ou stockage de vêtements de rechange ; aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration) ;
–l’organisation du travail (exemple : planification des activités en extérieur ; limitation du temps de travail au froid, dont le travail sédentaire ; organisation d’un régime de pause adapté et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses) ;
–les vêtements et équipements de protection contre le froid (exemple : adaptation de la tenue vestimentaire, qui devra permettre une bonne protection contre le froid sans nuire aux exigences inhérentes à la tâche à effectuer–mobilité et dextérité pour l’essentiel). La tenue adoptée devra, par ailleurs, être compatible avec les équipements de protection individuelle prévue pour d’autres risques (travail en hauteur, protection respiratoire…) lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les vêtements de protection contre le froid.
–En cas d’utilisation, dans les locaux professionnels, d’appareils générant du monoxyde de carbone (appareils à moteurs thermiques), l’employeur devra veiller à ce que les préconisations faites dans le cadre de la fiche dédiée au monoxyde de carbone soient mises en œuvre (CF. Fiche 10). Il devra y être d’autant plus vigilant que les travailleurs exercent une activité dans des locaux de travail fermé (exemple : bâtiment en chantier dont les ouvertures ont pu être volontairement obturées du fait des passes températures extérieures).
Lire également l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail : Exposition des salariés au froid: quelles sont les règles applicables ?
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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