AVERTISSEMENT (19/01/2017) : certaines des dispositions du code du travail mentionnées dans cet article sont obsolètes, notamment en ce qui concerne les interdictions relatives aux jeunes travailleurs (modifiées par le décret n°2013-915 du 11 octobre 2013). ll convient de se référer aux récents articles publiés en 2016 et 2017 sur le Blog pratique du droit du travail.
En cette période de froid sibérien, de nombreux salariés sont exposés au froid, tout particulièrement ceux qui travaillent en extérieur, dans le bâtiment, le transport, les ouvriers agricoles, les vendeurs sur les marchés, les marins etc.
De manière générale, l’employeur a une obligation générale de sécurité : il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, qu’elle soit physique ou mentale (article L.4121-1 du code du travail). A ce titre, il doit mettre en place une organisation et des moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation de sécurité dite « de résultat » (obligation pour l’employeur d’atteindre un résultat : la sécurité de ses salariés sauf à s’exonérer de toute responsabilité en prouvant la survenance d’un cas de force majeure) a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver (Cass soc 11 avril 2002).
Dans le cadre de la prévention de la pénibilité, la loi du 9 novembre 2010 (n°2010-1330) a modifié le code du travail . L’article L.4121-3-1 prévoit que « pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à (…) un environnement physique agressif (…), l’employeur consigne dans une fiche (…) les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période ».
Parmi la liste des facteurs de risques mentionnés à l’article L.4121-3-1 figurent les températures extrêmes (D4121-5 2° c).
De même, dans l’évaluation des risques qu’il doit effectuer, l’employeur prend en considération les conditions de travail particulières comme les basses températures (R4444-5 8°) et les consigne dans le document unique d’évaluation (R4461-3).
Le code du travail ne définit pas de seuil de température au-delà duquel un risque existe.
En revanche, plusieurs articles énoncent des règles en rapport avec la température :
– les postes de travail extérieurs : l’article R4225-1 5° du Code du travail précise qu’ils doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
– les équipements et locaux de travail : L’article R4213-7 précise qu’ils doivent être conçus « de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs » ; de même pour les locaux annexes, notamment les locaux sanitaires, de restauration et médicaux (R4213-8) .
– les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide et le chauffage doit fonctionner de manière à maintenir une température convenable (R4223-13). L’employeur doit prendre, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries R4223-15).
– le local dédié à l’allaitement doit être « maintenu à une température convenable » (R4152-13 8°).
– les équipements de protection individuelle contre le froid doivent être soumis à différentes procédures de contrôle (R4313-80 et suivants).
– lorsque des salariés sont hébergés sur leur lieu de travail, la température des locaux destinés à cet usage doit être de 18°C au moins (R4228-28).
– les locaux affectés au travail doivent être chauffés (renvoi aux articles R4222-13 et R4222-15 précités) ;
– le local-vestiaire doit être suffisamment chauffé (R4534-139) ;
– les travailleurs doivent disposer soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes (R4534-142-1).
– Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans aux étalages extérieurs des commerces de détail (art D.4153-17) ;
– il est interdit d’employer des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0°C (D.4153-18) ;
– les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de 6 heures par jour et pendant plus de 2 heures consécutives ; chaque période de 2 heures est séparée par des intervalles d’une heure au moins (D.4153-19 al.1er)
– en cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans à l’intérieur de l’établissement (D.4153-19 al.2).
Il peut exercer son droit de retrait , tel qu’énoncé à l’article L4131-1 du code du travail qui permet à un travailleur de se retirer dès lors qu’une situation de travail présente un « danger grave et imminent pour sa vie ou santé« . Il ne subit dès lors aucune retenue de salaire pour son absence.
C’est ce qu’ont décidé de faire une quarantaine d’ouvriers d’un atelier PEUGEOT à SOCHAUX, après avoir constaté, alors qu’ils travaillaient de nuit, que la température était descendue en dessous de 10°C alors que la norme fixée par l’entreprise est de 15,5°C. L’employeur a réagi en fournissant des chauffages d’appoint, des veste plus épaisses et en faisant venir des souffleries identiques à celles qui sont utilisées pour déneiger la pelouse du stade de football BONAL où s’entraîne le FC Sochaux-Montbéliard (écouter la chronique RTL sur cette info).
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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Le Blog Pratique du droit du travail est rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
Maître Lailler est spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale (certificat de spécialisation délivré en 2007 par l’EDAGO).
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