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Au travail, les sanctions pécuniaires sont interdites

C’est ce que vient de rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 31 janvier 2018.

Une salariée avait effectué une soixantaine d’heures supplémentaires sur une période de trois ans. Elle en demandait le paiement à son employeur,  lequel refusait de les lui régler.

L’employeur considérait que la salariée avait utilisé abusivement le téléphone de l’entreprise et qu’elle était redevable à ce titre d’une somme de 2 296,18 euros, laquelle devait s’imputer sur le montant des heures supplémentaires qui était dû à la salarié.

Estimant que cette « compensation » entre ces deux sommes était interdite, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

  • la résiliation judiciaire du contrat sanctionne les manquements graves de l’employeur

Les juges prud’homaux peuvent  prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci a manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail, ces manquement devant présenter une gravité suffisante (Cass. soc. 15 mars 2015 n°03-42070).

En l’occurrence, les juges ont relevé que l’employeur avait refusé de payer des heures de travail effectuées par la salariée au motif qu’elle aurait abusivement utilisé le téléphone de l’entreprise sans en apporter le moindre justificatif, et que cette compensation imposée constituait une sanction illégale.

Dès  lors, le manquement de l’employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et les juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Dans un tel cas, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés) et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L1235-3 du code du travail.

  • interdiction des sanctions pécuniaires au travail

Cette décision réaffirme un principe intangible du droit du travail : en matière disciplinaire, les sanctions pécuniaires sont  interdites.

L’article L1331-2 du code du travail qui figure au chapitre « Sanction disciplinaire » précise en effet :

« Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. »

Dès lors, un accord collectif ou un contrat de travail ne peut contenir de dispositions permettant la retenue de sommes sur le salaire à titre de sanctions et l’employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, ne peut appliquer de sanctions pécuniaires.

Il a par exemple été jugé que constitue une sanction pécuniaire prohibée la suppression d’une prime de non-accident en cas d’accident imputable au salarié (Cass. soc. 3 mars 2015 n°13-23857), de même que le retrait d’un avantage statutaire consistant dans le bénéfice de billets à prix réduit dans une compagnie aérienne en raison d’un manquement du salarié dans les conditions d’utilisation de ces billets (Cass. soc. 7 juillet 2010 n°09-41281), ou le fait d’exclure certains salariés d’une augmentation de salaires décidée pour l’ensemble du personnel au motif qu’ils ont eu un comportement reprochable (Cass. soc. 19 juillet 1995 n°91-45401), ou encore la privation d’une prime de fin d’année en cas de faute grave (Cass. soc. 11 février 2009).

En revanche, ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la retenue de salaire effectuée à l’encontre des salariés qui avaient fait valoir à tort leur droit d’alerte et de retrait (prévu par l’article L4131-1 du code du travail), sans que soit établi qu’ils avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent (Cass. soc. 11 juillet 1989), ou la retenue du montant de l’indemnité que l’employeur estime lui être due par le salarié pour non-respect du délai de préavis (Cass. crim. 8 décembre 1992), ainsi que la réclamation au salarié, lors de son licenciement, de sommes indûment perçues par lui (Cass. soc. 18 novembre 1992).

Lire également l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail : qu’est-ce qu’une sanction pécuniaire interdite ?

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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