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Rupture conventionnelle : que se passe-t-il si le délai de rétractation est erroné ?

agendaLorsque l’employeur et le salarié décident de rompre le contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ils régularisent une convention de rupture qui définit notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et fixe la date de rupture du contrat de travail (article L1237-13 du code du travail).

L’article L1237-13 alinéa 3 précise :

« A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».

  • Comment décompte-t-on ce délai de rétractation de quinze jours calendaires ?

Le terme « jours calendaires » signifie qu’on compte tous les jours du calendrier sans exception.

Prenons l’hypothèse d’une convention de rupture conventionnelle signée le jeudi 13 février 2014, le délai de rétractation expire le vendredi 28 février 2014 (13+15=28). Passé ce délai, l’une ou l’autre des parties peut adresser la convention de rupture à l’autorité administrative (DIRECCTE) pour homologation.

En revanche, si la convention est signée le vendredi 14 février 2014, le délai de rétractation expire le samedi 1er mars 2014. Or, conformément aux règles de procédure civile, « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (article 642 du code de procédure civile).

Cette règle est également rappelée dans une circulaire N°2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle.

Par conséquent, le délai qui expire en principe le samedi 1er mars 2014, lorsqu’on compte 15 jours calendaires, est prorogé au lundi 3 mars 2014 et la convention de rupture ne peut être adressée à l’autorité administrative qu’à compter du 4 mars.

  • Que se passe-t-il si le délai de rétractation est erroné? Peut-il y avoir nullité de la rupture conventionnelle ?

Non répond la Cour de cassation, dans une décision du 29 janvier 2014 :

« une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, la cour d’appel, qui a exclu tout vice du consentement, a ainsi légalement justifié sa décision ».

Dans cette affaire, le délai de rétractation mentionné dans la convention expirait un vendredi; or le calcul conduisait à un délai expirant normalement le samedi, délai prorogé au lundi compte tenu des règles rappelées ci-dessus.

Source : Cour de cassation – chambre sociale – 29 janvier 2014 – n°de pourvoi 12-24539

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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