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Rupture conventionnelle refusée par la Direction du travail : que faire ?

ruptureconventionnelleLa DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) est chargée d’homologuer les ruptures conventionnelles.

L’article L1237-14 du code du travail prévoit en effet qu’ « à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande » (voir notre précédent article présentant les nouveaux formulaires d’homologation).L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation (…) ».

La DIRECCTE peut toutefois refuser l’homologation ou déclarer la convention irrecevable.

  • A quelle autorité administrative (DIRECCTE) adresser la demande ?

La DIRECCTE compétente pour instruire la demande d’homologation est celle dont dépend l’employeur du salarié partie à la convention de rupture, c’est-à-dire, la DIRECCTE dont relève l’établissement où est employé le salarié.

  • Que se passe-t-il lorsque la demande n’est pas adressée à la DIRECCTE territorialement compétente ?

La DIRECCTE doit alors transmettre la demande à celle qui est compétente et en aviser les parties. Dans ce cas, le délai d’instruction ne court pas (Circulaire DGT n°2008-11 du 22 juillet 2008).

  • Que se passe-t-il lorsque le dossier est incomplet ?

Un dossier est incomplet lorsque ne figurent pas certaines informations, par exemple les renseignements afférents aux salaires perçus les 12 derniers mois, absence de mention du délai de rétractation, de la date envisagée pour la rupture du contrat de travail, d’une signature etc.

Le dossier est alors considéré comme irrecevable et les parties doivent en être informées par l’administration qui leur adresse une notification d’irrecevabilité en en précisant les motifs.

  • Que faire en cas d’irrecevabilité de la demande ?

Les parties ne peuvent en aucun cas se prévaloir de l’acquisition d’une homologation implicite à l’issue du délai d’instruction légal (il y a homologation implicite ou « tacite » lorsque l’administration ne notifie pas sa décision dans le délai d’instruction). Les parties ne peuvent donc pas considérer que leur rupture conventionnelle est homologuée du fait de l’absence de réponse de l’administration. Elles ne peuvent pas non plus se contenter de transmettre les éléments manquants ou un formulaire corrigé ; il faut encore que les délais de procédure soient respectés, tel le délai de rétractation. C’est ce qu’a précisé l’administration dans une circulaire dénommée « Questions-réponses relatif à la rupture conventionnelle » en date du 17 septembre 2008 : « En cas d’irrecevabilité, il faut inviter les parties à transmettre une nouvelle demande complète et conforme quant aux délais de procédure. En effet, d’une part, aucune disposition législative n’ayant prévu la suspension du délai d’instruction, la transmission de pièces complémentaires aurait pour effet de réduire ce délai. D’autre part, un élément nécessaire à l’instruction et manquant sur la demande pourrait vicier le consentement d’une des parties à la rupture conventionnelle ».

Dans un document dénommé  comment remplir l’imprimé – attention à ne pas oublier les éléments essentiels, l’administration précise : « si votre demande est irrecevable, vous devez envoyer un nouveau formulaire complet à l’autorité administrative. Vous pouvez reporter les dates inscrites dans la première demande, à l’exception de la date envisagée de la rupture, qui doit tenir compte du nouveau délai d’instruction de l’administration. A compter du lendemain de la réception de la nouvelle demande, la DDTEFP [devenue la DIRECCTE] dispose de 15 jours ouvrables (sont exclus les dimanches et les jours fériés) pour instruire le dossier. Si ce délai de 15 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

  • Dans quelles hypothèses peut-il y avoir refus d’homologation ?

Contrairement à l’irrecevabilité qui sanctionne une demande incomplète, le refus d’homologation s’impose lorsqu’il apparaît, lors du contrôle de l’administration, qu’un élément substantiel manque ou n’a pas été respecté.

Ainsi, La DIRECCTE va vérifier le libre consentement des parties à la rupture ainsi que tous les éléments qui fondent l’accord du salarié et le respect de prescriptions légales (montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires, tenue d’au moins un entretien, respect des conditions d’assistance  des parties à l’entretien conformément à l’article L.1237-12 du code du travail, date de rupture du contrat de travail antérieure à la fin du délai d’instruction de l’administration).

La DIRECCTE vérifie « que les garanties prévues par la loi ont été respectées, que le consentement des parties est libre, et que la rupture conventionnelle ne s’inscrit pas dans une démarche visant à contourner des procédures et des garanties légales (périodes de protection de l’emploi, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, maladie de droit commun ; procédures de rupture pour inaptitude médicale ; procédure de licenciement engagée …) » (Circulaire DGT n°2008-11 du 22 juillet 2008).

Si l’un de ces élément substantiels fait défaut, la DIRECCTE est en droit de refuser l’homologation en motivant sa décision et en précisant les raisons de fait et de droit qui la conduisent à ce refus.

  • Que faire en cas de refus de la demande d’homologation ?

La direction du travail précise dans un imprimé diffusé par l’ensemble des directions régionales : « si votre demande fait l’objet d’un refus d’homologation, vous devez signer une nouvelle convention, respecter le délai de rétractation et envoyer le nouveau formulaire à l’administration, qui dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour instruire la nouvelle demande » (document « Remplir l’imprimé : attention à ne pas oublier les éléments essentiels »).

Si le refus d’homologation persiste, il convient alors de saisir le Conseil de Prud’hommes dans le délai de 12 mois  (excepté pour les salariés protégés dont le contentieux relève en ce cas de la juridiction administrative).

L’article L1237-14 alinéa 4 du code du travail précise en effet: « L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ».

  • Qu’advient-il du contrat de travail dans cette hypothèse ?

La validité de la convention de rupture étant subordonnée à son homologation, la convention n’a alors aucune validité. Le contrat de travail n’est pas rompu et continue de s’exécuter dans les conditions habituelles.

  •  Que faire si la DIRECCTE ne répond pas à la demande d’homologation de la rupture conventionnelle?

Il s’agit de la situation suivante : la demande d’homologation a été adressée à la DIRECCTE. A l’issue du délai d’instruction, les parties à la rupture conventionnelle n’ont reçu aucune réponse. A défaut de notification d’acceptation ou de rejet de l’homologation, celle-ci est alors réputée acquise : on parle d’homologation « tacite » ou « implicite ». Il est possible de demander à la DIRECCTE une attestation implicite d’homologation (cf annexe 1 de la circulaire DGT n°2008-11 du 22 juillet 2008, qui prévoit cette possibilité).

Une telle attestation peut être demandée par POLE EMPLOI afin de s’assurer que la convention de rupture a bien été homologuée. A défaut d’homologation, POLE EMPLOI est en effet fondé à refuser de verser des allocations d’assurance chômage au salarié (en ce sens : Cour d’appel de Paris – 6 avril 2012 n°11-06828).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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