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Heures supplémentaires : l’employeur peut-il remplacer leur paiement par un repos compensateur ?

horloge5Le principe est que les heures supplémentaires effectuées par le salarié doivent être payées (article L3121-22 du code du travail).

Par exception, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent (article L3121-24 du code du travail) mais à condition que cette possibilité soit prévue par une convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Dans les entreprises qui sont dépourvues de délégué syndical, le remplacement des heures supplémentaires par un RCR peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas (article L3121-24 alinéa 2). S’il n’y a pas de CE ou de DP, l’employeur peut mettre en place directement le RCR.

La mise en place du RCR sur décision de l’employeur n’est cependant possible qu’en l’absence d’accord collectif (cf. travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 20 août 2008).

  • Information du salarié :

Le salarié doit être informé du nombre d’heures de RCR par un document annexé à son bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le salarié doit être informé par mention sur ce document annexé, qu’il y a ouverture du droit à repos et que le salarié a l’obligation de prendre ce repos dans un délai maximum de deux mois après son ouverture (article D3171-11 du code du travail et D3171-12).

Si les conditions et modalités d’attribution de la prise du RCR ne sont pas fixées par l’accord collectif ou la décision de l’employeur, le RCR est alors attribué selon les règles applicables à la contrepartie obligatoire en repos (cf. ci-après). C’est ce qu’a précisé la Circulaire n°2000-3 du 3 mars 2000 (fiche n°5 page 19).

Si l’employeur n’informe pas le salarié, par un écrit, de sa décision de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur et ne respecte pas son obligation d’informer le salarié des heures de RCR par un document annexé au bulletin de paye, alors les heures supplémentaires effectuées par le salarié doivent lui être payées, peu importe que le salarié ait bénéficié ou non de repos compensateurs (décision de la Cour d’appel de Lyon du 26 octobre 2004).

Les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L3121-25), lequel est fixé à 220 heures par an et par salarié (article D3121-14-1) sauf dispositions de la convention collective prévoyant un contingent d’une durée supérieure ou inférieure à 220 heures.

Les heures de délégation accomplies en dehors des horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à repos compensateur de remplacement quand il est fait application dans l’entreprise d’une convention collective de branche offrant la possibilité de mettre en oeuvre un RCR en contrepartie des heures supplémentaires (Cass. soc. 9 octobre 2012 ,n°de pourvoi 11-23167).

  • Contrepartie obligatoire en repos:

Celle -ci ne doit pas être confondue avec le repos compensateur de remplacement.

La contrepartie obligatoire en repos concerne uniquement les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires alors que le repos compensateur de remplacement a vocation à remplacer les heures supplémentaires qui sont effectuées dans la limite du contingent.

Il peut donc y avoir cumul du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos.

Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel,  le Comité d’entreprise ou, à défaut, les Délégués du personnel doivent en être informés (article L3121-11-1) et ces heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les modalités de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont déterminées par les articles D3121-7 à D3121-14.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire (D3121-14).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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