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Le droit de grève a 150 ans !

C’est une loi du 25 mai 1854, adoptée sous l’impulsion du député républicain Emile OLLIVIER, qui a donné naissance au droit de grève, en supprimant le « délit de coalition ».

Jusqu’alors, la grève était interdite: faire grève était un délit sévèrement puni, ainsi qu’une cause de licenciement.

Les articles 414 et 415 du Code pénal modifiés en 1854 précisent  » quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail« .

Le droit de grève est ainsi implicitement reconnu : on admet que des salariés puissent cesser de manière concertée le travail, à la condition que cela ne s’accompagne pas de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, ou porte atteinte « au libre exercice de l’industrie ou du travail.

Après la seconde guerre mondiale, le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946: « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent« .

Avec la loi du 11 février 1950, le législateur reconnaît que la grève ne rompt pas le contrat de travail.

La Constitution de 1958, en faisant expressément référence au préambule de la Constitution de 1946, donne au droit de grève une valeur constitutionnelle,

Dans un arrêt du 17  janvier 1968, la Cour de cassation définit la grève comme « une cessation concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l’employeur refuse de donner satisfaction » (Bull.civ. V n°35).

Le droit de grève est aujourd’hui régi par les articles L2511-1 et suivants du code du travail:

L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève » (article L1132-2).

Dans les services publics, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis de 5 jours francs, pendant lequel les parties intéressées sont tenues de négocier (article L2512-2).

Le corollaire du droit de grève est celui de la liberté du travail.

Ainsi, l’article 431-1 du code pénal précise :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Dès lors qu’il y a entrave à la liberté du travail (blocage total des portes de l’établissement; obstruction des entrées d’un magasin; occupation des locaux de l’entreprise), il y a trouble illicite et le juge des référés est en droit d’ordonner l’expulsion des grévistes.

S’ils se maintiennent dans les lieux, les grévistes s’exposent alors à la rupture de leur contrat pour faute lourde (Cass. soc. 30 avril 1987, Bull.civ. V n°238).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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