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Le droit de grève dans le secteur public : un droit encadré

Dans le secteur public, l’exercice du  droit de grève est réglementé afin de tenir compte de la nécessité d’assurer la continuité du service public.

L’article 10 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi Le Pors) précise: « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le respect des lois qui le réglementent ».

  • Quelles règles, pour qui ?

Les personnels concernées :

– les personnels de l’État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;

– les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public (article L2512-1 du code du travail).

Lorsqu’une entreprise privée gère un service public, les dispositions du code du travail qui concernent l’exercice du droit de grève dans les secteurs publics ne s’appliquent qu’au seul personnel affecté à cette activité de secteur public (Cass. soc. 8 octobre 2014 n°13.13792).

Il convient de rappeler que la grève est interdite par la loi à certains fonctionnaires :

  • les personnels des services actifs de la police nationale,
  • les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS),
  • les magistrats judiciaires,
  • les militaires,
  • les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire,
  • les personnels des transmissions du Ministère de l’Intérieur.

Les règles à respecter :

* Un préavis écrit de cinq jours doit être adressé à l’administration

Toute grève dans le secteur public doit être précédée d’un préavis écrit adressé au moins cinq jours francs avant le début de la grève, à l’autorité hiérarchique ou à la direction, par une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise (article L2512-2 du code du travail).

Le préavis écrit doit mentionner le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée, ainsi que ses motifs.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Si l’obligation de préavis n’est pas respectée, les agents grévistes et les organisations syndicales qui ont déclenché la grève s’exposent à des sanctions disciplinaires,  l’inobservation du préavis constituant une faute lourde (Cass. soc. 6 février 1985 n°82-16447).

Tout manquement au délai de préavis étant imputable à ceux qui l’ont donné, une faute lourde ne peut être reprochée aux autres salariés que si leur attention aété attirée sur l’obligation de respecter le préavis (Cass. crim. 10 mai 1994 n°93-82603).

Dans une école maternelle ou primaire, le préavis de grève ne peut être déposé qu’à l’issue de négociations préalables entre l’État et les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants.

Par ailleurs, aucun texte n’oblige le dépôt d’un préavis dans les communes de moins de 10 000 habitants.

* Les grèves tournantes sont interdites

La grève tournante consiste en des arrêts de travail successifs soit par catégories professionnelles (grève tournante horizontale) soit par secteurs d’activité ou services (grève tournante verticale).

Elle est autorisée dans le secteur privée (sauf abus, par exemple en cas de mouvement concerté de désorganisation de l’entreprise – cf. Cass. soc. 16 juillet 1964) mais interdite dans le secteur public.

En effet, dans le secteur public, le préavis de grève doit déterminer l’heure de début de la grève pour tout le personnel, ce qui interdit les grèves tournantes.

Il a cependant été admis que les salariés qui ne travaillent pas à l’heure où débute la grève puissent rejoindre le mouvement , même deux jours plus tard, dès lors que l’on se trouve toujours dans la période de grève fixée par le préavis (Cass. soc. 8 décembre 2005 n°03-43934). Mais le salarié qui souhaite rejoindre ou quitter le mouvement de grève doit le faire dès le début de sa prise de service (Conseil d’Etat 29 décembre 2006 n°286294; Cass. soc. 13 mai 2009 n°07-44852: l’agent avait pris son service à 8h00 et s’était mis en grève à 14h00).

* Un service minimum doit être assuré dans certains secteurs

C’est le cas, par exemple, pour les agents hospitaliers, dans le secteur de la radiodiffusion et de la télévision (loi n°86-1067 du 30 septembre 1986), dans celui de la navigation aérienne (loi n°84-1286 du 31 décembre 1984), ainsi que dans le secteur des transports publics (loi n°2007-1224 du 21 août 2007).

Dans les écoles maternelles et élémentaires, si l’enseignant est absent, un service d’accueil des élèves doit être mis en place par la commune ou les services de l’Éducation nationale.

En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés. La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel. Elle doit être motivée.

Source : Site service public.fr : fonction publique: droit de grève

 
L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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