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Une caissière peut-elle être licenciée pour avoir emporté des aliments périmés ?

Une hôtesse de caisse d’un supermarché lillois a été licenciée le mois dernier pour faute grave après avoir emporté « cinq pains, deux baguettes et deux chaussons » du magasin.

« Le 6 mai dernier, je suis sortie du magasin à la fin de mon service. J’ai fermé le magasin avec l’agent de sécurité. Je me trouvais sur le trottoir quand deux directrices sont apparues et ont demandé à l’agent de me contrôler« , relate-t-elle dans le quotidien La Voix du Nord.

La salariée assure que les baguettes et viennoiseries qu’elle avait emportées étaient « destinées à partir à la benne ».

Les faits complets ne sont pas connus; notamment, on ne sait pas s’il s’agissait d’un acte isolé ou bien si la salariée avait déjà commis des faits similaires auparavant; de même, on ne sait pas s’il existait une éventuelle tolérance de l’employeur à l’égard de l’emport de produits se trouvant en fin de date limite de vente (ce qui est différent de la date limite de consommation) ou bien si une telle pratique était strictement interdite comme cela est généralement le cas dans le commerce de denrées alimentaires pour des raisons évidentes de sécurité pour la santé.

A la lecture des informations publiées dans la presse, la salariée n’apparait pas contester avoir pris ces aliments sans autorisation. Elle précise s’être servie au rayon boulangerie avec un préjudice estimé à « 16,20 euros »., mais justifie son acte par le fait que ces denrées étaient de toute manière destinées à être jetées (elles étaient sans doute en date limite de vente).

  • En d’autres termes, peut-on considérer qu’un salarié commet une faute justifiant son licenciement pour faute grave dès lors que le préjudice matériel qui résulte de son acte est inexistant (le produit périmé ne pouvant plus être vendu) ou bien infime ?

En principe, le vol commis par un salarié au préjudice de son employeur constitue une faute grave, c’est-à-dire une faute qui justifie la cessation immédiate du contrat sans exécution du préavis (jurisprudence constante).

Peu importe la faible valeur du bien volé (Cass. soc. 20 février 1986 n°82-43609 : paire de lacets dans un supermarché; Cass. soc. 30 juin 1998 n°96-42566 : vol de bouteilles d’alcool par une serveuse de restaurant:  Cass. soc. 16 janvier 2007 n°04-47051: vol commis au préjudice d’un client de l’employeur).

Mais dans certaines circonstances, les juges considèrent que le vol n’est pas une faute grave:

– vol d’une bouteille de vin par un cuisinier qui n’avait jamais fait l’objet d’aucun avertissement ni d’aucune autre sanction disciplinaire (Cass. soc. 16 décembre 2003 n°01-46069);

– vol d’un tuyau et de morceaux de viande provenant de restes d’un repas (Cass. soc. 16 décembre 2003 n°01-47300).

– vol de la recette correspondant à la pose de deux pneus, par un chef d’agence: « l’acte isolé du salarié, qui justifiait d’une ancienneté de plus de dix années n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise » (Cass. soc. 6 avril 2011 n°10-15286).

Les décisions prud’homales sont par conséquent fluctuantes : les juges ont une appréciation au cas par cas de la gravité de la faute, en fonction de différents éléments: ancienneté, âge, absence d’antécédents disciplinaires etc.

Dans cette affaire, la salariée  a été licenciée pour faute grave après 36 années de service et le conseil de prud’hommes de Lille, qu’elle affirme vouloir saisir, devra juger si les faits commis constituaient une faute grave.

Dans une affaire similaire à celle de Lille, une salariée d’un supermarché Lidl avait été licenciée en  2012 pour faute grave après avoir mangé un pain au chocolat sans le payer. Estimant son licenciement disproportionné par rapport aux faits reprochés – faits qu’elle ne reconnaissait pas – la caissière avait saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, lequel avait fait droit à sa demande et condamné son employeur à lui verser 8 800 euros de dommages et intérêts outre 7 000 euros au titre d’indemnités diverses (indemnités de licenciement et de préavis ).

Rappelons que la faute grave est définie par la Cour de cassation comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 27 septembre 2007 n°06-43867). Elle prive le salarié d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis. Il perçoit néanmoins l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis et non pris. Selon sa situation et ses droits à chômage le permettent, il est en droit de percevoir l’allocation de retour à l’emploi.

 

 

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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