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Retour de congé parental: le salarié doit retrouver son précédent emploi excepté si celui-ci n’est plus disponible

A l’issue du congé parental d’éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L1225-55 du code du travail).

Si l’emploi qui était occupé par le salarié est disponible à son retour de congé parental, il doit impérativement le retrouver.

Il a par exemple été jugé que l’employeur ne peut pas prétendre que l’emploi n’est plus disponible lorsqu’il est occupé par une stagiaire intérimaire (Cour de cassation, chambre sociale, 27 octobre 1993, n°90-40226).

  • L’employeur ne peut faire valoir la clause de mobilité du contrat de travail pour affecter le salarié dans un autre lieu.

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 19 juin 2013: une salariée employée dans une agence de voyages n’avait pas pu reprendre son emploi, pourtant disponible dans l’agence où elle était employée avant son congé parental; l’employeur faisait valoir que la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail , il pouvait affecter la salariée au sein d’une autre agence dès lors que l’emploi était similaire à celui qu’elle occupait auparavant.

La salariée avait pris acte de la rupture de son contrat, c’est à dire qu’elle avait rompu son contrat en estimant que cette rupture était imputable à son employeur, lequel avait commis une faute en ne la réintégrant pas dans son précédent emploi pourtant disponible (la prise d’acte est en cela différente de la démission).

La Cour de cassation a rappelé que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, que celui-ci était en l’occurrence disponible, et que dès lors la salariée devait retrouver ce poste, peu important qu’une clause de mobilité soit stipulée dans le contrat de travail.

Le manquement de l’employeur à son obligation légale de réintégrer la salariée dans le poste qu’elle occupait avant son départ en congé justifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2013, n°de pourvoi 12-12758).

  • Il a été jugé récemment, s’agissant d’une salariée revenant après un congé sabbatique de 11 mois, que son poste n’était plus disponible dès lors qu’elle avait été remplacée définitivement, dès son départ en congé, par un salarié en contrat à durée indéterminée.

Dans cette décision, qui est tout à fait transposable à un retour de congé parental, la salariée soutenait qu’il était d’usage dans l’entreprise de remplacer en pareille circonstance les salariés par des contrats à durée déterminée.

La Cour de cassation a constaté que le précédent emploi occupé par la salariée n’était plus disponible et que celle-ci avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes à celles de responsable client qu’elle occupait avant son départ en congé et l’a déboutée de ses demandes (Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2015, n°14-1245).

  • C’est seulement lorsque l’emploi qu’il occupait précédemment n’est plus disponible que le salarié peut se voir proposer un emploi similaire.

Un emploi similaire est un emploi qui correspond aux fonctions effectivement exercées par le salarié avant son congé.

Tel n’est pas le cas par exemple lorsque la salariée exerçait à titre principal la fonction de caissière et que l’employeur lui a proposé à l’issue de son congé un emploi de gondolière excluant toute activité de caisse (Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2002 n°99-43138) ou lorsque la salariée se voit proposer un emploi de garde-malade alors qu’elle était auparavant lingère (Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2002, n°98-45176).

L’emploi proposé ne doit pas comporter de modifications par rapport à l’emploi initial, touchant à des éléments essentiels du contrat tel que : lieu de travail, titre ou statut du salarié, rémunération, durée de travail.

Il a été jugé qu’il n’y a pas « emploi similaire » lorsque la nouvelle affectation comporte une modification du contrat de travail, par exemple une modification des horaires de travail très différents ou une réduction des horaires (Cour de cassation, chambre sociale, 1er avril 1992 n°90-42529; 16 mars 1989 n°86-42328).

Ce qu’il faut retenir: le salarié qui part en congé parental n’est pas assuré de retrouver l’emploi qu’il occupait avant son départ; si cet emploi n’est plus disponible, l’employeur devra lui proposer un poste similaire avec une rémunération équivalente.

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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