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Peut-on percevoir les allocations chômage après une rupture de la période d’essai ?

Le salarié dont la période d’essai est rompue par l’employeur a droit au chômage puisqu’il est « involontairement privé d’emploi ».

En revanche, si la période d’essai est rompue par le salarié, celui-ci est alors considéré comme étant en situation de « chômage volontaire ».

Ces principes connaissent cependant quelques nuances expliquées ci-après.

  • Que disent les textes ?

Article L5422-1 du Code du du travail:

« Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants [rupture conventionnelle], aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ».

Le Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 précise dans ses articles 1er, 2 et 4 que  seule est indemnisable la privation involontaire d’emploi.

Article 1er:

« Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».

Le chômage est involontaire lorsque la rupture du contrat de travail n’est pas du fait du salarié.
Pour être indemnisé, le salarié donc, d’une part, avoir été involontairement privé d’emploi; d’autre part, justifier au minimum de 122 jours d’affiliation ou 610 heures au cours des 28 derniers mois ou des 36 derniers mois pour les plus de 50 ans (cf. accord d’application n°1 du 14 mai 2014).
L’article 2 du Règlement énumère les situations dans lesquelles un salarié est considéré comme étant involontairement privé d’emploi:

Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

• d’un licenciement ;

• d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants  du code du travail ;

• d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;

• d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;

• d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;

• d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3  du code du travail [rupture pour motif économique] ».

l’article 4 e) du règlement général précise que le demandeur d’emploi n’est pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour l’une des causes énoncées ci-dessus est précédée d’un contrat qui a cessé à la suite d’un départ volontaire [par exemple une démission ou la rupture d’une période d’essai], et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures (Circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 – Fiche 1, point 6.1.7.).

La rupture de la période d’essai par le salarié est uniquement visée dans l’accord  d’application n°14 du  14 mai 2014 relatif aux cas de démissions considérés comme légitimes (chapitre 2, §4).

Est considéré comme un cas de démission légitime ouvrant droit à l’indemnisation chômage la situation suivante:
Le salarié , postérieurement à un licenciement, une rupture conven­tionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants  du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours.
C’est le cas par exemple lorsque le salarié licencié reprend une activité en CDI et rompt le contrat qui le lie à son nouvel employeur, dans les 3 mois.
La rupture de son contrat, à son initiative, soit dans le cadre d’une rupture de période d’essai, soit dans le cadre d’une démission, est alors assimilée à une démission légitime ouvrant le droit au chômage.
  • Que se passe-t-il si le salarié rompt sa période d’essai sans être dans un cas de démission légitime et ne peut, dès lors, prétendre aux indemnités de chômage ?
Il peut encore saisir l’Instance paritaire régionale dans les conditions qui sont rappelées dans la Circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 (fiche 1, § 6.2) :
A l’exception des cas visés au point 6.1.5 (démissions légitimes), le chômage consécutif à une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié est volontaire et fait obstacle à la prise en charge par l’assurance chômage (ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation, rechargement des droits).
En cas de chômage volontaire, l’accord d’application n°12 § 1er prévoit cependant que le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut solliciter un examen de sa situation individuelle par l’Instance paritaire régionale (IPR).
L’examen mené par l’IPR a pour objet de rechercher si le salarié   volontairement privé d’emploi a accompli des efforts de reclassement (recherches d’emploi, reprises d’emploi, actions de formation), en vue de lui accorder une ouverture de droits, une reprise du paiement de ses
allocations ou un rechargement de ses droits.
  • Rupture de la période d’essai par l’employeur :
Cette hypothèse ne pose pas de difficulté : il s’agit d’une rupture à l’initiative de l’employeur et le salarié est alors pris en charge par Pôle Emploi, s’il remplit les conditions pour être indemnisé, visées dans la circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 – fiche 1.
Le salarié est pris en charge même si cette rupture de période d’essai intervient alors qu’il avait démissionné de son précédent emploi, à la condition que la rupture de la période d’essai intervienne dans les 91 jours du nouveau contrat et que le salarié ait précédemment totalisé 3 années d’affiliation  continue au régime d’assurance chômage (3 années à la date  de fin du contrat de travail résultant de la démission) (Accord d’application  n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 5).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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