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Pôle emploi peut demander à l’employeur de lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié licencié

sanctionCette sanction est souvent méconnue des employeurs.

De quoi s’agit-il ?

Dans certaines circonstances, le juge prud’homal peut ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés (Pôle Emploi) de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé (article L1235-4).

  • Cette sanction, qui s’apparente à une « peine civile » ne peut intervenir que dans deux hypothèses:

– lorsqu’il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail).

– lorsqu’il est jugé que le licenciement économique est nul, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10 du code du travail (il s’agit des hypothèses suivantes : lorsque, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, un licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés ou plus intervient en l’absence de toute décision de la DIRECCTE relative à la validation ou à l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ou alors qu’une décision négative a été rendue par la DIRECCTE; ou bien lorsque la décision qui a été rendue par la DIRECCTE est annulée pour absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi). Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (L1235-10 alinéa 3).

  • Par ailleurs, cette condamnation ne peut pas être ordonnée dans les situations suivantes:

– lorsque le licenciement est seulement irrégulier en la forme (Cass. soc 26 mars 1980 n°78-41369);

– lorsque l’employeur a méconnu l’ordre des licenciements (Cass. soc. 23 mars 1994 n°91-43735) ou la priorité de réembauche (Cass. soc. 7 novembre 1990 n°88-45528);

– lorsque le licenciement a été prononcé en violation des règles particulières applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle édictées par les articles L1226-8 et L1226-12 du Code du travail (Cass. soc 18 septembre 2013 n°12-18464); ou pour violation des règles protectrices de la maternité édictées par l’article L1225-4 (Cass. soc. 11 décembre 2013 n°12-23247); ou encore pour nullité du licenciement consécutif à un harcèlement (Cass. soc. 31 octobre 2013 n°10-27015).

  • L’article L1235-4 alinéa 2 précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».

Mais lorsque le juge n’a pas ordonné le remboursement, ce qui est assez courant, Pôle Emploi peut déposer une « requête en omission de statuer » dans l’année du prononcé du jugement si celui-ci a été rendu en dernier ressort (c’est-à-dire sans qu’un appel soit possible) ou bien dans l’année de sa notification si le jugement est susceptible de recours.

  • Le juge a le pouvoir de réduire la part des indemnités de chômage que l’employeur doit rembourser à Pôle Emploi, dans des proportions qu’il apprécie souverainement (Cass. soc. 22 avril 1992 n°90-44015). 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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