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Le « burn-out » peut désormais être reconnu comme une maladie professionnelle

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Job tragenLa loi Rebsamen du 17 août 2015 a modifié l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale  en précisant que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle« .

Au nombre de ces pathologies, figure le syndrome d’épuisement professionnel plus connu sous le nom de « burn out ».

On attendait depuis plusieurs mois le décret qui devait préciser les modalités de reconnaissance de ces pathologies.

C’est chose faite.

Le décret du 7 juin 2016  vient de paraître et il précise quelles sont les modalités particulières qui s’appliquent au traitement des dossiers concernés.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article  L461-1 du Code de la sécurité sociale alinéas 4 et 5 :

  • peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé;
  • la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le décret du 7 juin 2016 renforce l’expertise médicale des comités en leur adjoignant en tant que de besoin la compétence d’un professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie lorsque sont étudiés des cas d’affections psychiques.

Par ailleurs, afin de recentrer et de renforcer l’action des comités sur les cas les plus complexes – parmi lesquels les dossiers de pathologies psychiques -, le texte prévoit la possibilité d’un examen des dossiers les plus simples par deux médecins au lieu de trois.

Enfin, le décret procède à diverses modifications de la procédure d’instruction applicable qui faciliteront la reconnaissance de l’ensemble des maladies professionnelles, notamment celle des affections psychiques.

Le texte s’applique à tous les assurés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés et des non-salariés agricoles.

Source: service-public.fr

Voir les articles précédemment publiés sur le Blog pratique du droit du travail :

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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