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Barème kilométrique pour l’année 2017: il est identique à celui de l’année 2016

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véhicule frais professionnelsL’administration fiscale vient de publier le barème kilométrique pour l’année 2017 : pour l’imposition des revenus de l’année 2016, le barème kilométrique permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles est identique à celui applicable au titre de l’imposition des revenus de l’année 2015.

Les dépenses relatives à l’utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto peuvent être évaluées par l’application d’un barème kilométrique fixé par arrêté du ministre chargé du budget. L’autre choix possible étant le calcul des frais réels.

Pour plus de précisions concernant les modalités d’utilisation de ce barème kilométrique , il convient de se référer au BOI-RSA-BASE-30-50-30-20.

I – Barème applicable aux automobiles :

Le barème forfaitaire prévu par l’article 6 B de l’annexe IV au code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2015, permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles pour les années 2014 et 2015, est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2016.

Les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures ou égales à 5 000 km et supérieures à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;

La tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Puissance administrative

Jusqu’à 5 000 km

De 5001 à 20 000 km

Au delà de 20 000 km

3CV et moins

d x 0,41

(d x 0,245) + 824

d x 0,286

4 CV

d x 0,493

(d x 0,277) + 1 082

d x 0,332

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288

d x 0,401

Remarque : d représente la distance parcourue.

Exemples :

– pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,568 = 2 272 euros ;

– pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : (6 000 km x 0,305) + 1 188 = 3 018 euros ;

– Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 22 000 km x 0,401 = 8 822 euros.

II – Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes

Le barème forfaitaire prévu par l’article 6 B de l’annexe IV au code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2015, permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles pour les années 2014 et 2015, est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2016.

A. Lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route

Les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 2 000 km et supérieures à 5 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique.

La tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Remarque : Un cyclomoteur au sens du code de la route est un véhicule à deux-roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteur.

Jusqu’à 2 000 km

De 2 001 à 5 000 km

Au-delà de 5 000 km

d x 0,269

(d x 0,063) + 412

d x 0,146

Remarque : d représente la distance parcourue.

Exemples :

– un contribuable ayant parcouru 2 500 km, dont 1 800 km à titre professionnel, avec un vélomoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir la déduction de : 1 800 x 0,269 = 484 euros ;

– un contribuable ayant parcouru 3 000 km à titre professionnel, avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir une déduction de : (3 000 x 0,063) + 412 = 601 euros ;

– pour un parcours professionnel de 5 100 km effectué avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3, le montant de la déduction est de : 5 100 x 0,146 = 745 euros.

B. Lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 3 000 km et supérieures à 6 000 km, permettent la lecture directe du coût kilométrique.

La tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Puissance administrative

Jusqu’à 3 000 km

De 3 001 à 6 000 km

Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,070) + 989

d x 0,235

Plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351

d x 0,292

Remarque : d représente la distance parcourue.

Exemples :

– un contribuable ayant parcouru 3 000 km, dont 2 000 km à titre professionnel, avec une moto dont la puissance administrative est de 5 CV peut obtenir la déduction de : 2 000 x 0,4 = 800 euros ;

– pour un parcours de 5 000 km effectué à titre professionnel avec un scooter dont la puissance est de 1 CV, la déduction sera de : (5 000 x 0,084) + 760 =
1 180 euros ;

– pour un parcours de 6 100 km effectué à titre professionnel avec une moto dont la puissance est supérieure à 5 CV, la déduction sera de : 6 100 x 0,292 =
1 781 euros.

Les éléments qui figurent dans ces tableaux ne présentent qu’un caractère indicatif. Les contribuables peuvent faire état de frais plus élevés, à condition, bien entendu, d’apporter les justifications nécessaires, étant précisé que conformément au neuvième alinéa du 3° de l’article 83 du CGI, le montant des frais réels déductibles autres que les frais de péage, de garage ou de parking, ou d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, est plafonné au montant que le contribuable aurait pu déduire en recourant au barème kilométrique, à distance parcourue équivalente, pour un véhicule de la puissance maximale retenue par le barème.

Source : Bulletin officiel des finances publiques BOI-BAREME-000001-20170224

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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