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L’employeur peut-il revenir sur un engagement pris à l’égard des salariés ?

engagement employeur1L’employeur peut prendre un engagement à l’égard de ses salariés.

Il est ainsi en droit d’appliquer, de sa propre initiative, un accord qui n’a aucune force obligatoire.

On parle alors d’engagement unilatéral de l’employeur.

L’employeur peut par exemple décider d’appliquer volontairement une convention collective à laquelle son entreprise n’est pas soumise. Il a ainsi été jugé que la mention par l’employeur dans les bulletins de paie du salarié d’une convention collective vaut engagement unilatéral de sa part (Cass. soc. 14 novembre 2013 – n°12-22734).

De même, le paiement d’une prime non obligatoire relève de l’engagement unilatéral de l’employeur, ou encore la mise en place d’un service de transport des salariés.

  • L’employeur peut-il revenir sur son engagement ?

Oui, à condition de respecter certaines règles qui ont été définies par la jurisprudence.

Les règles de dénonciation d’un engagement unilatéral sont au nombre de trois :

1°)  informer les institutions représentatives du personnel;

2°)  informer individuellement chaque salarié;

3°) respecter un délai de prévenance suffisant.

Ces règles sont cumulatives, et elles doivent être appliquées de manière chronologique, dans l’ordre énoncé ci-dessus.

Que se passe-t-il si l’employeur n’a pas organisé les élections représentatives du personnel alors qu’il devait le faire ?

En ce cas, s’il dénonce l’engagement unilatéral, cette dénonciation est irrégulière (Cass. soc. 16 novembre 2005 n°04-40339).

L’employeur doit par conséquent  être attentif à organiser les élections des représentants du personnel. A défaut, il est privé du droit de dénoncer un engagement unilatéral ou un usage.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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