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Temps partiel : application de la durée minimale de 24 heures reportée au 1er juillet 2014

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horloge5La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale vient d’être publiée (voir l’article du Blog pratique du droit du travail du 10 mars 2014).

L’article 20 III précise:  Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

Que faut-il comprendre de la lecture de cet article 20 III :

1)  l’article L3123-14-1 du code du travail est suspendu pour la période du 22 janvier au 30 juin 2014.

Cet article précise : « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2″.

En conséquence: la durée minimale d’activité de 24 heures par semaine prévue par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 ne s’applique pas pour les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier janvier 2014 et le 30 juin 2014.

2) la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est également suspendue pour la période du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014.

VIII. – L’article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

En conséquence: les salariés qui ont été embauchés à temps partiel avant le 1er janvier 2014 avec une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24 heures ne peuvent, pendant la période comprise entre le 22 janvier et le 30 juin 2014, demander à bénéficier de la durée minimale de 24 heures par semaine; s’ils le font, l’employeur pourra leur répondre que cette possibilité ne leur est pas ouverte jusqu’au 30 juin 2014, en raison de la suspension de la disposition de la loi de sécurisation professionnelle qui le permettait.

Ainsi que nous l’avions relevé dans un précédent article du Blog pratique du droit du travail, cette suspension de l’application de la loi entraîne une rupture d’égalité entre les salariés qui bénéficient d’un contrat à temps partiel de moins de 24 heures /semaine conclu avant le 1er janvier 2014 :

– il y a d’une part les salariés qui, entre le 1er et le 22 janvier 2014, ont eu la possibilité de demander à leur employeur de bénéficier de la durée minimale de 24 heures/ semaine; cette durée minimale devait alors leur être appliquée sauf pour l’employeur, à justifier de l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise;

– il y a d’autre part les salariés qui, entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 n’ont plus cette possibilité, du fait de la suspension de la loi. Ces salariés devront attendre le 1er juillet 2014 (sauf disposition conventionnelle contraire) pour demander à leur employeur que leur durée de travail soit portée à 24 heures par semaine (étant rappelé que l’employeur aura toujours la possibilité de ne pas faire droit à cette demande en justifiant d’une impossibilité liée à l’activité économique de l’entreprise).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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