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Le temps de trajet entre deux clients est du temps de travail rémunéré

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horloge7C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 2 septembre 2014 (Cass. crim. 2/9/2014 n°13-80665).

La société DOMIDOM Services, spécialisée dans l’aide aux personnes âgées dépendantes ou handicapées, avait été condamnée par la Cour d’appel de Paris (décision du 8 janvier 2013) à une peine d’amende de 30 000 euros pour travail dissimulé, outre 3 000 euros à l’encontre de son gérant.

Il lui était reproché de ne pas avoir rémunéré les temps de trajet de ses salariés  entre le domicile des différents clients auprès desquels ils intervenaient.

La question posée était de savoir si ce temps de déplacement était du temps de travail effectif ; en ce cas, il devait être rémunéré.

L’article L3121-1 du code du travail précise: la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L3121-4 précise : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

La société DOMIDOM Services soutenait que:

– ce temps de « pause » entre différents clients ne pouvait correspondre à du temps de travail puisque les salariés de la société n’avaient aucun compte à rendre et ne se trouvaient pas à la disposition de leur employeur;

– ce temps ne faisait l’objet d’aucun contrôle de l’employeur;

– les salariés n’avaient pas à se rendre à l’agence DOMIDOM Services avant ou après l’intervention effectuée chez les clients;

– ils n’avaient pas à rendre de l’usage qu’ils faisaient de ce temps libre durant lequel ils pouvaient faire leurs courses, lire, passer des appels téléphoniques à leurs proches ou rentrer chez eux lorsque le temps d’interruption était suffisamment important.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Paris.

Elle  constate tout d’abord, qu’il résulte du dossier que :

– les agents de l’administration du travail se sont rendus au domicile des clients afin d’examiner la durée et les horaires de travail des auxiliaires de vie ou aides à domicile;

– la vérification des bulletins de paye des salariés a  révélé que les heures de travail mentionnées correspondraient au temps de travail effectué au domicile des clients, et ne tenaient pas compte du temps passé par le salarié à se déplacer du domicile d’un client à un autre;

– sauf exception, les plannings montraient que les interventions entre les clients se succédaient tout au long de la journée de travail avec un intervalle d’environ une demi-heure ou une heure entre chaque intervention et que le temps de trajet pouvait représenter jusqu’à 11,49% du temps de travail total;

– le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif;

– l’employeur, invité à plusieurs reprises à prendre en compte et à rémunérer comme temps de travail effectif le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, a refusé de se soumettre à la demande de l’inspection du travail;

– s’il est possible de considérer qu’il n’y a pas « trajet », mais pause, entre deux lieux de travail lorsque le salarié dispose de suffisamment de temps libre entre deux interventions pour développer de véritables activités, cette situation ne ressort pas de la prévention fondée sur le procès-verbal de l’inspection du travail ;

– la reconnaissance d’une marge de liberté arguée par les prévenus  ne permet pas aux salariés de se soustraire, durant le trajet, à l’emprise de l’employeur responsable de l’organisation de leur emploi du temps , ce temps de trajet entre deux interventions constituant du temps de travail effectif pour les salariés qui  ne peuvent être considérés comme vaquant à des occupations personnelles.

Pour la Cour de cassation, en déclarant les prévenus coupables de travail dissimulé,  la cour d’appel a justifié sa décision.

Sur l’élément matériel du délit:

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir jugé que le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l’autorité du chef d’entreprise.

A la lecture de la décision, on comprend que le salarié demeure sous l’autorité du chef d’entreprise dès lors que sa possibilité de vaquer à des occupations personnelles au cours de l’interruption de travail entre deux clients est limitée dans le temps: tel est le cas lorsque le salarié ne dispose pas de suffisamment de temps libre entre deux interventions pour développer de véritables activités.

Sur l’élément intentionnel:

La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a jugé que l »intention coupable des prévenus se déduit de leur refus persistant de se soumettre à la législation en vigueur malgré deux rappels de l’administration compétente.

Ce qu’il faut retenir: Les temps de déplacement des salariés entre deux lieux d’intervention constituent du temps de travail effectif si les salariés demeurent sous l’autorité du chef d’entreprise pendant les trajets. Tel est le cas lorsque le salarié ne dispose pas de suffisamment de temps libre entre deux interventions pour développer de véritables activités.

Ces temps de déplacement doivent par conséquent être rémunérés comme du temps de travail effectif; à défaut, l’employeur peut être condamné pour travail dissimulé, outre le fait qu’il devra verser aux salariés les rémunérations correspondantes ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut (article L8223-1 du code du travail).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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