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Temps partiel: la rémunération des heures complémentaires change au 1er janvier 2014

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horloge3Avant le 1er janvier 2014, les heures complémentaires qui n’excédaient pas 1/10ème de la durée de travail prévue au contrat n’ouvraient droit à aucune majoration de salaire. Ainsi, un salarié dont l’horaire était de 20 heures de travail par semaine pouvait effectuer 2 heures complémentaires qui lui étaient rémunérées au taux normal. Des accords collectifs pouvaient toutefois prévoir des dispositions différentes (un tiers de la durée de travail au lieu d’un dixième par exemple).

Depuis le 1er janvier 2014, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, et dans la limite d’un dixième, donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Pour reprendre l’exemple précédent, un salarié qui effectue 20 heures de travail par semaine peut effectuer 2 heures complémentaires rémunérées avec une majoration de 10%.

Que se passe-t-il si le salarié effectue des heures complémentaires au-delà d’un dixième de sa durée de travail hebdomadaire ? Il perçoit alors une majoration de 25%, mais La loi du 17 juin 2013 prévoit qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux différent, éventuellement inférieur à 25%, mais d’au moins 10% (article L3123-19 du code du travail).

Pour reprendre l’exemple précédent, le salarié qui effectue 20 heures de travail par semaine peut effectuer 2 heures complémentaires rémunérées avec une majoration de 10%; au-delà, il perçoit une majoration de 25%.

Attention toutefois à l’utilisation régulière des heures complémentaires:

La loi prévoit en effet que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement » (article L3123-17 alinéa 2 du code du travail).

Et l’article L312-15 précise:

« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli ».

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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