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Est-il possible de vapoter dans un bureau individuel ?

Actualisation de l’article publié le 9 mars 2016 sur le Blog pratique du droit du travail

L’ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 a créé, dans le code de la santé publique, un chapitre consacré au vapotage.

Ainsi, l’article L3513-6 du code de la santé publique précise:

Il est interdit de vapoter dans :

1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;

2° Les moyens de transport collectif fermés ;

3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Le décret n°2016-1117 du 11 août 2016 tant attendu sur ce point n’a cependant apporté aucune indication précise sur les « lieux de travail fermés et couverts à usage collectif » dans lesquels il est désormais interdit de vapoter.

Ainsi, doit on considérer qu’un bureau individuel entre dans cette catégorie ?

Le décret n’apporte aucune précision mais  un bureau individuel n’a-t-il pas vocation à devenir un espace collectif, ne serait-ce que pour un bref moment ?

Ainsi, dans la fiche « L’interdiction de fumer dans les lieux de travail » publiée par le Ministère du travail, il est précisé : « s’agissant des bureaux individuels, l’interdiction s’explique par le fait qu’il convient de protéger des risques liés au tabagisme passif toutes les personnes qui pourraient être amenées à passer dans ces bureaux, ou à les occuper, même un bref moment, qu’il s’agisse d’un collègue de travail, d’un client, d’un fournisseur, des agents chargés de la maintenance, de l’entretien, de la propreté,…« 

On peut également se référer à la circulaire du 24 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme qui a précisé les lieux dans lesquels l’interdiction de fumer s’applique :

« Le décret vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le cumul des deux critères, usage collectif/lieu clos et couvert, permet de délimiter le champ d’application du texte, s’agissant des lieux de travail ».

 » il n’est pas possible de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés tels que les locaux d’accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires« .

En outre, l’application cumulative de ces critères conduit à étendre l’interdiction de fumer à d’autres locaux. S’agissant ainsi des bureaux, toute personne – le salarié, ses collègues, les clients ou fournisseurs, les agents chargés de la maintenance, de l’entretien, de la propreté,… – doit pouvoir être protégée contre les risques liés au tabagisme passif, que l’occupation des locaux par plusieurs personnes soit simultanée ou consécutive. Il s’agit de tenir compte de la réalité des entreprises dans lesquelles, de fait, les locaux, y compris les bureaux individuels, ne sont jamais uniquement occupés par un seul salarié. C’est pourquoi l’interdiction s’applique dans les bureaux collectifs comme dans les bureaux individuels.

Les domiciles privés, quand bien même un employé de maison y serait occupé, ne sont pas soumis à l’interdiction de fumer, s’agissant de locaux à usage privatif.

Il en est de même pour les chantiers du BTP dès lors qu’ils ne constituent pas des lieux clos et couverts ».

  • Le décret du 11 août 2016 ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect de l’interdiction de vapoter.

A titre de comparaison, le fait de fumer dans un lieu à usage collectif, hors de l’emplacement aménagé prévu à cet effet (salle close affectée à la consommation du tabac équipée d’un dispositif d’extraction – cf. article R3511-3 du code de la santé publique) est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, qui peut aller jusqu’à 450 euros  (article R3512-1 du code de la santé publique).

Cette infraction peut être constatée par les services de l’inspection du travail; une plainte peut également être déposée et l’infraction doit alors être constatée par un officier de police judiciaire, qui ne peut entrer dans l’entreprise que sur autorisation de l’employeur ou après avoir reçu un mandat d’un juge d’instruction.

Ce qu’il faut retenir:

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 interdit le vapotage dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

En l’état des textes publiés, il n’est pas expressément interdit de vapoter dans les bureaux individuels.

Cependant, dans la mesure où ces bureaux individuels sont susceptibles d’accueillir, ne serait-ce que pour un « bref moment », un autre collègue de travail ou une personne extérieure à l’entreprise, on peut considérer que les bureaux individuels sont potentiellement des « lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ».

Par conséquent, on ne peut que recommander à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des travailleurs qu’il emploie, de respecter l’interdiction de vapoter prévue par la loi dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, et par prudence, d’appliquer cette interdiction aux bureaux individuels, lesquels sont, en toute hypothèse, accessibles à d’autres salariés ou à des personnes extérieures.

En effet, dans une étude publiée en mars 2013, l’INRS évoque les risques pour la santé de la cigarette électronique et rappelle que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (lire l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail le 14 décembre 2015).

Et dans un avis du 22 février 2016, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande une « interdiction de l’usage de la cigarette électronique dans les lieux affectés à usage collectif prévus à l’article L3511-7-1, même si les risques liés au vapotage passif sont nuls ou extrêmement limités pour les tiers ».

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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