Skip to main content

Rupture conventionnelle: à quelle date le contrat de travail est-il rompu ?

agendaDans une décision du 29 janvier 2014, la Cour de cassation a précisé que « la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative« .

Dans cette affaire, la convention de rupture fixait la date de rupture au 31 janvier 2010.

Le salarié, qui était lié à son employeur par une clause contractuelle de non-concurrence soutenait qu’il n’avait pas été libéré de cette interdiction de concurrence dans le délai prévu par le contrat de travail, c’est-à-dire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.

Il prétendait à cet égard que la date de notification de la rupture du contrat de travail, qui sert de point de départ au délai de 15 jours pendant lequel la clause de non-concurrence peut être dénoncée, courait à compter de la signature par les parties de la convention de rupture, même non encore homologuée par l’inspection du travail, c’est-à-dire la date à laquelle l’employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat.

La signature étant intervenue le 17 décembre 2009 et l’employeur ayant libéré le salarié de l’obligation de non-concurrence par courrier du 8 janvier 2010, le salarié estimait que le délai de 15 jours n’avait pas été respecté et sollicitait le paiement de la contrepartie financière prévue par le contrat de travail dans ce cas.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Lyon qui avait débouté le salarié de sa demande en ces termes:

« Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative ; qu’il en résulte que le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de l’exécution de l’obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ;

Et attendu que l’arrêt a relevé que la convention de rupture conclue entre l’employeur et le salarié fixait la date de la rupture au 31 janvier 2010, que l’homologation par l’autorité administrative était intervenue le 23 janvier 2010 et que la lettre par laquelle la société Teissier dispensait M. X… de l’obligation de non-concurrence lui avait été présentée pour la première fois le 8 janvier 2010 ;

Qu’il en résulte que la renonciation de l’employeur à l’exécution de l’obligation de non-concurrence a été faite dans les délais contractuellement prévus, et que le salarié n’avait pas droit au paiement de la contrepartie financière ».

Source: Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2014, n°de pourvoi 12-22116

Ce qu’il faut retenir: la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, laquelle ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative. C’est par conséquent la date de rupture du contrat de travail fixée dans la convention qui doit être retenue.

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Partagez cet article
Comments (9)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.