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Peut-on licencier un salarié pour absences injustifiées sans préciser, dans la lettre de licenciement, les dates des absences?

rouages 2OUI, répond la Cour de cassation.

Les faits : Un salarié est licencié au motif d’absences injustifiées. La lettre de licenciement précise:  » A plusieurs reprises, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans en informer votre hiérarchie ni justifier votre absence à votre retour. Ce manque d’implication perturbe le bon fonctionnement de notre activité : désorganisation des équipes de travail, retards sur les chantiers … « 

Il saisit le Conseil de prud’hommes estimant que cette lettre n’apporte aucune précision sur la date des absences imputées au salarié et sur l’effet éventuel de la prescription sur les faits prétendument fautifs, en violation des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail qui précise :

« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ».

La décision :

Pour la Cour de cassation, la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n’est pas nécessaire.

Ce qu’il faut retenir:

La lettre de licenciement doit énoncer les faits reprochés, conformément à l’article L.1232-6 du code du travail mais l »employeur n’ a pas l’obligation de préciser, dans la lettre, les dates des absences reprochées.

Si le salarié conteste son licenciement en invoquant notamment la prescription des faits fautifs (En droit disciplinaire, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales » article L.1332-4 du code du travail), il appartiendra alors à l’employeur de dater les faits reprochés afin d’établir qu’ils ne sont pas prescrits

Source: Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2012 n° pourvoi 10-28798

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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