La liberté d’expression est-elle sans limites devant une juridiction ?
Peut-on s’exprimer en totale liberté devant une juridiction pour défendre sa cause ?
La Constitution française ne garantit pas explicitement les droits de la défense.
C’est le Conseil Constitutionnel qui, en 1976, a déclaré que les droits de la défense résultaient des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (décision n°76-70 du 2 décembre 1976, cons.2) sans pour autant préciser à quelle loi de la République le Conseil faisait référence.
30 ans plus tard, le Conseil constitutionnel a précisé que « le principe des droits de la défense résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789« , lequel précise que la garantie des droits doit être assurée par la société (décision n°2006-535 du 30 mars 2006, cons.24).
Les droits de la défense comptent par conséquent au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précise dans son article 10 que « toute personne a droit à la liberté d’expression »
Est-ce à dire que les droits de la défense ne doivent subir aucune limite dans leur expression, au sein d’une enceinte judiciaire, ?
La Cour de cassation a jugé que « la teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d’autres limites que celles fixées par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui organise, par la suppression, les dommages-intérêts et la réserve d’action qu’il prévoit, les seules sanctions possibles de leur méconnaissance ; qu’il en résulte qu’un licenciement prononcé des suites d’une telle méconnaissance est nul comme contraire à l’article L. 120-2 du Code du travail » (Cass. soc. 28 mars 2006 n°04-41695).
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié en raison d’écrits injurieux produits à l’occasion d’une instance. Son licenciement a été jugé nul comme contraire à l’article 120-2 du code du travail, devenu l’article L1121-1, lequel précise : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
- La liberté de la défense, liberté fondamentale, ne connaît d’autres limites que celles fixées par l ‘article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
Les propos ou écrits bénéficient de cette immunité prévue par l’article 41 à la double condition d’être produits devant la juridiction saisie et dans l’intérêt des parties.
A défaut, une action peut être engagée par les personnes qui s’estiment diffamées.
Il convient de souligner qu’une sanctions disciplinaire peut être prononcée à l’égard d’un avocat qui contrevient aux règles déontologiques applicables à sa profession, notamment les principes d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie , indépendamment de l’immunité dont il peut bénéficier pour des propos ou écrits produits devant les tribunaux.
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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