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Critiquer son entreprise sur les réseaux sociaux peut conduire au licenciement

Certains sites proposent aux salariés de noter l’entreprise qui les emploie.

Cette pratique, inspirée de sites anglo-saxons, n’est pas sans risque pour le salarié car si la liberté d’expression est une liberté protégée, son abus peut conduire à des sanctions, voire au licenciement.

C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Versailles le 7 avril 2016 et sa décision a été approuvée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 avril 2018 (Cass. soc. 11 avril 2018 n°16-18590).

Quels étaient les faits ?

Le directeur artistique d’une agence de communication avait posté de manière anonyme, sur un site accessible au public, le commentaire suivant, critique à l’égard de son entreprise :

« Une agence de communication comme les autres… en apparence. Bien que perdue au fond d’une zone industrielle, sans commerce à proximité, les locaux sont agréables, le matériel correct, les équipes sympas. Rien à redire de ce côté-là ; les journées sont agréables. C’est en regardant sur le long terme que cela se gâte. La direction est drastique à tous points de vue. Salaire minimum, aucune prime, ni même d’heures sup payées (sauf celles du dimanche pour les téméraires !!!)… L’agence ne possède même pas de site Internet. Le comble pour une entreprise de ce secteur ! Le client est roi en toutes circonstances, peu importe qu’il faille travailler à perte, et votre travail sera parfois descendu devant le client. Rien n’incite à la motivation, si ce ne sont que les promesses jamais tenues. Mais ça ne fait qu’un temps. La direction ne s’en cache pas: « votre motivation c’est de garder votre boulot ». Pour preuve, le turn-over incessant : « un départ par mois en moyenne, pour un effectif moyen d’une vingtaine de personnes ».

L’employeur a été informé de la publication de ce commentaire par l’un de ses clients.

Elle a demandé dans un premier temps au site de retirer ce commentaire.

Puis elle a identifié, au sein de son entreprise, l’ordinateur duquel avait été émis ce message, qui était celui du directeur artistique,  lequel a reconnu être l’auteur du commentaire, avant de se rétracter.

La Cour d’appel de Versailles a jugé que l’écriture de ce message sur un site accessible à tout public caractérisait un abus de la liberté d’expression, constitutive d’une faute grave. Les juges ont relevé « le caractère excessif du message publié sur un site accessible à tout public, et dont les termes étaient tant déloyaux que malveillants à l’égard de l’employeur« .

La Cour de cassation, saisie par le salarié d’un pourvoi à l’encontre de cette décision, a rejeté ce pourvoi : elle approuve les premiers juges d’avoir considéré que ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituait une faute grave.

  • La liberté d’expression : une liberté protégée, sauf abus

Le code du travail précise que »nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (article L1121-1).

La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que le salarié jouit, dans l’entreprise, et à l’extérieur, d’une liberté d’expression, sauf abus, et sauf restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass soc 28 avril 1988; 28 avril 2011; 27 mars 2013).

Dans la décision du 11 avril 2018, les juges ont relevé le caractère excessif du message, ainsi que les termes déloyaux et malveillants de celui-ci, l’ensemble caractérisant un abus de la liberté d’expression.

Un tel abus avait déjà été relevé dans une décision prud’homale de 2010, au sujet d’un salarié qui avait publié sur un réseau social ouvert au public, des propos portant atteinte à l’image de l’entreprise et à l’autorité et la réputation d’un supérieur hiérarchique (Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010) (voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail).

En revanche, dans une précédente décision du 7 février 2018, la Cour d’appel de Versailles a jugé que le salarié qui tient des propos excessifs à l’égard de son employeur sur son compte Facebook, uniquement accessible à ses amis, n’est pas dans un espace public et ne peut donc être licencié pour ce motif (voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail).

  • le licenciement pour faute grave doit être engagé dans un délai restreint

Cette décision apporte également une précision quant au délai pour engager une procédure de licenciement pour faute grave:  il était reproché à l’employeur d’avoir attendu trois semaines pour engager la procédure de licenciement, ce qui était, selon le salarié, incompatible avec la qualification de faute grave.

La Cour de cassation approuve au contraire la Cour d’appel d’avoir jugé que l’employeur avait agi dans un « délai restreint ».

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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