Le harcèlement sexuel expose son auteur à une sanction disciplinaire.
« Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire « (article L1153-6 du code du travail).
Cette sanction peut aller jusqu’au licenciement:
» Dès lors que les faits de harcèlement sexuel sont établis à l’encontre d’une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituent nécessairement une faute grave » (Cour de cassation, chambre sociale 5 mars 2002 – pourvoi n°00-40717).
Rappelons que l’employeur est tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel (article L1153-5 alinéa 1er du code du travail) et informer les salariés sur les sanctions pénales encourues en affichant le texte de l’article 222-33 du code pénal dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (article L1153-5 alinéa 2 du code du travail).
La définition du code pénal (article 222-33):
I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
La définition du code du travail:
Le harcèlement sexuel est défini par l’article L1153-1 du code du travail de la manière suivante :
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
En droit français, les faits doivent être répétés:
Le harcèlement ne peut être caractérisé par un seul acte: il faut un caractère répété des agissements, même si leur répétition se produit dans un court laps de temps (Cass. soc 26 mai 2010 n°08-43152).
La définition du droit communautaire:
La directive 2007/73 du 23 septembre 2002 définit le harcèlement sexuel comme « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (article 2).
Contrairement au droit français, le droit communautaire n’exige pas le caractère répété des faits.
La jurisprudence:
Quelques exemples de décision récentes rendues en matière de harcèlement sexuel:
Ce qu’il faut retenir:
Selon la définition du Code du travail (L1153-1 du code du travail):
Sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé à du harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’auteur de harcèlement sexuel s’expose également à des sanctions pénales (cf. article 222-33 du code pénal).
Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
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Bonjour
Nous sommes une auto-école et nous avons un moniteur qui est trop tactile avec les jeunes filles (rappelons que nos élèves on 15 ans minimum).
J’ai déjà une client qui a pris son dossier et nous avons peu d’inscription depuis.
Est-ce que je peux parler de harcèlement ? si non, que puis-je évoqué pour le licencier ?
Bien cordialement