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Formation professionnelle: le compte personnel de formation va remplacer le DIF

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formation1La loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 (voir notre article publié le 10 mars 2014) a créé le compte personnel de formation (CPF) qui va se substituer au DIF (Droit individuel à la formation) à compter du 1er janvier 2015.

  • De quoi s’agit-il ?

Le nouvel article L6223-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2015 précise qu’il s’agit d’un compte ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Un compte peut être ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 6222-1.

Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

  • Qui est concerné ?

– toute personne d’au moins 16 ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’insertion professionnelle;

– tout jeune d’au moins 15 ans qui signe un contrat d’apprentissage, après avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire;

– les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation;

– les salariés intermittents du spectacle et les artistes auteurs;

– les personnes handicapées accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), dès 16 ans.

  • Portabilité du CPF :

Le CPF suit son titulaire tout au long de sa vie professionnelle, quel que soit son statut, jusqu’à la retraite. Il sera géré par la caisse des dépôts et consignations: chaque titulaire du CPF pourra accéder à un espace personnel lui permettant de connaître son nombre d’heures de formation créditées et déclarées par les employeurs (article L6323-8 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015).

Contrairement au DIF, le CPFn’est pas monétarisé, c’est-à-dire que les heures de formation acquises ne peuvent être converties en une somme que le bénéficiaire pourrait mobiliser pour financer une action de formation, comme cela est possible actuellement avec le DIF (voir l’article du Blog pratique du droit du travail sur ce thème).

  • Comment va se passer le passage du DIF au CPF ?

A compter du 1er janvier 2015, le CPF remplacera le DIF.

Les heures de DIF non utilisées au 31 décembre 2014 seront conservées et soumises au régime du CPF.

L’article I.V de la loi nouvelle sur la formation précise:

Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-11 du code du travail.

  • Combien d’heures de formation seront acquises avec le CPF ?

Chaque salarié acquiert des heures à la fin de chaque année, comme auparavant, mais le plafond total est de 150 heures (contre 120 heures avec le DIF).

L’article L6323-11 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015, précise comment sera alimenté le CEP :

L’alimentation du compte se fait à hauteur de

24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures,

puis 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures (article L6323-12).

  • Le CPF peut être alimenté par des heures complémentaires (abondements):

Lorsque la durée d’une formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

1° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

2° Son titulaire lui-même ;

3° Un organisme collecteur paritaire agréé  (OPCA);

4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation  (OPACIF);

5° La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

6° L’Etat ;

7° Les régions ;

8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1  (Pôle emploi), si le titulaire est demandeur d’emploi

9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 (Agefiph);

Des abondements peuvent également être prévus par accords collectifs (article L6323-14 du code du travail).

  •  Situation des salariés employés dans des entreprises de plus de 50 salariés:

L’article L6323-13 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015, précise:

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, correspondant à ces heures.

Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.

A défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.

Les heures complémentaires acquises par abondements sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond de 150 heures (article L6323-5 et 6323-15 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015).

  • Comment peut-on utiliser son compte de formation ?

Les heures du CPF peuvent être mobilisées par la personne qui en est titulaire, au cours de la période où elle est salariée ou bien en recherche d’emploi (article L6323-2 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015).

Le choix de la formation s’effectue parmi des formations qualifiantes ou certifiantes, énumérées aux articles L6323-6 et L6323-16 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015).

Lorsque la formation est suivie pendant le temps de travail, l’accord de l’employeur est nécessaire; il ne l’est pas, en revanche, lorsque la formation est suivie en  dehors du temps de travail; dans ce cas, l’employeur n’a pas à verser d’allocation de formation (article L6323-17).

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié (article L6323-18).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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