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La discrimination à raison de la précarité sociale : 21ème motif de discrimination introduit dans le code du travail

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La DiscriminationLa loi 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale est entrée en vigueur le 26 juin 2016.

Elle a introduit dans le code du travail un nouveau motif de discrimination : la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de la personne, qu’elle soit apparente ou connue de l’auteur de la discrimination.

Le code du travail comporte désormais 21 motifs de discrimination :

  1. l’origine
  2. le sexe
  3. les mœurs
  4. l’orientation sexuelle
  5. l’identité sexuelle
  6. l’âge
  7. la situation de famille
  8. la grossesse
  9. les caractéristiques génétiques
  10. l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
  11. à une nation
  12. à une race
  13. les opinions politiques
  14. les activités syndicales ou mutualistes
  15. les convictions religieuses
  16. l’apparence physique
  17. le nom de famille
  18. le lieu de résidence
  19. l’état de santé
  20. le handicap
  21. la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de la personne, qu’elle soit apparente ou connue de l’auteur de la discrimination.
  • Qu’est-ce que la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de la personne ?

Les auteurs de la loi ont voulu prohiber la discrimination liée à la précarité sociale.

Selon la définition du Conseil économique, social et environnemental, « la précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales ; et de jouir de leurs droits fondamentaux » (source: proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale).

  • Pourquoi lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale ?

Les auteurs de la proposition de loi sont partis d’un constat : dans notre pays, la pauvreté touche actuellement 8,7 millions de personnes, soit 14,3 % de la population. Cela représente près de 4 millions de ménages. Ce niveau de pauvreté n’a jamais été atteint depuis le début des années soixante-dix. Un enfant sur cinq est pauvre et dans les zones urbaines sensibles, c’est le cas de plus d’un enfant sur deux.

Selon les auteurs de la proposition de loi, les discriminations dont peuvent faire l’objet les personnes en précarité contribuent à aggraver leur situation et à accroître leur exclusion sociale : « tous les domaines sont concernés par ces discriminations : l’accès à la santé, au logement, à l’emploi, à la formation, à la justice, à l’éducation, à la vie familiale, à l’exercice de la citoyenneté et les relations avec les services publics. Cela pèse de manière extrêmement négative dans les démarches que les personnes en situation de pauvreté souhaiteraient entreprendre. Ainsi, la discrimination peut être à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté puisque ces personnes préfèrent ne pas demander les prestations auxquelles elles ont droit et qui pourraient leur apporter un réel soutien, de peur d’être stigmatisées. Les personnes pauvres sont donc quotidiennement confrontées à des situations discriminantes ».

  • L’avis nuancé du Défenseur des droits :

Dans un avis du 31 mai 2016, le Défenseur des droits s’interrogeait : « l’instauration de ce critère de discrimination élargira-t-il la protection des personnes ? »

Il relevait que  » le droit des discriminations a eu historiquement pour objectif de mettre en lumière les facteurs d’inégalité fondés sur les spécificités de la personne, qui interviennent pour mettre en échec les politiques sociales, pour exclure et miner les fruits du mérite et des talents reconnus comme source de distinctions objectives.

Il vise en principe des critères qui relèvent de caractéristiques inhérentes à la personne. La législation consacrée à la lutte contre les discriminations est censée symboliser le refus de la société d’autoriser l’Etat, les services publics et les personnes privées à prendre en compte ces caractéristiques pour pénaliser les individus en raison de ces caractéristiques fondamentales et durables de leur identité (le sexe, la couleur de peau, l’origine, le handicap…).

A l’inverse, on peut soutenir que « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique », la condition sociale ou la pauvreté, de même que le lieu de résidence ne constituent pas un invariant mais une situation susceptible d’évoluer.

La particulière vulnérabilité résultant de la situation économique est une situation, temporaire ou chronique, qui peut justifier une action de L’État mais qui n’est pas une caractéristique pérenne de la personnalité.

Les réponses de fond à la lutte pour les droits des personnes les plus pauvres relèvent moins de la lutte contre les discriminations (action de nature juridique) que de la lutte contre les exclusions (action de nature politique et sociale). Or, la première ne saurait se substituer à la seconde« .

  • Depuis le 26 juin 2016, date d’entrée en vigueur de la loi,  la discrimination à raison de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de la personne est prohibée et le code du travail (articles L1132-1 et L1133-6) a été modifié.

L’article L1132-1 du code du travail est désormais rédigé de la manière suivante:

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

  • Dans quels cas y aura-t-il discrimination résultant de la situation économique ?

On peut par exemple penser à la situation dans laquelle un candidat à l’emploi se verrait refuser l’embauche au motif qu’il résiderait  en centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou serait passé par une entreprise d’insertion.

  • Quelle est la sanction ?

Toute disposition ou tout acte discriminatoire pris à l’égard d’un salarié est nul (article L1332-4). Ainsi, un licenciement prononcé en raison d’un motif discriminatoire sera jugé nul et le salarié aura le droit d’être réintégré avec versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration.  S’il n’est pas réintégré, il peut solliciter les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité au titre du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à six mois de salaire brut.

Le salarié victime d’une discrimination à l’embauche peut demander la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi,  dont le montant est souverainement apprécié par les juges.

  • La discrimination « positive » est en revanche autorisée

C’est-à-dire qu’il est possible de prendre des mesures en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique qui visent à favoriser l’égalité de traitement. C’est ce que précise l’article L1133-6 du code du travail:

« Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ».

  • La discrimination à raison de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique a également été intégré dans l’article 225-1 du code pénal :

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

  • Quelle est la sanction pénale ?

La discrimination est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement au plus et de 45 000 euros d’amende (article 225-2 du code pénal).

  • Exclusion de la procédure de passation des marchés publics :

Les employeurs qui sont jugés coupables de discrimination peuvent être exclus de la procédure de passation des marchés publics pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation définitive (Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 – article 45).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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