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Depuis l’entrée en vigueur de la loi JUSTICE 21, les plafonds de garantie AGS s’entendent des salaires bruts

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Actualisation de l’article publié le 9 juin 2015.

Un bulletin de paieLorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation intervient et que l’employeur ne dispose pas de fonds disponibles pour payer aux salariés les créances résultant du contrat de travail, celles-ci peuvent être payées, sous forme d’avance, par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) (voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail le 26 septembre 2014).

Les sommes avancées par l’AGS sont soumises à un plafond qui varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective (L3253-17 du code du travail et D3253-5).

Le plafond applicable est celui de l’année au cours de laquelle le contrat est rompu.

Pour 2017, les plafonds sont les suivants:

– ancienneté inférieure à 6 mois: 52 304 € (« plafond 4 »)

– ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans: 65 380 € (« plafond 5 »)

– ancienneté supérieure à 2 ans: 78 456 € (« plafond 6 »)

Par décision du 2 juillet 2014, la Cour de cassation avait précisé que ces plafonds ne devaient inclure que les créances salariales: les créances des organismes sociaux ne devaient donc pas à être prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l’AGS.

En d’autres termes, par application de cette décision, les plafonds de garantie de l’AGS s’entendaient des salaires nets dus aux salariés (Cass. soc. 2 juillet 2014 n°13-11948).

L’AGS contestait cependant cette jurisprudence, estimant au contraire que les plafonds AGS devaient s’entendre des salaires bruts.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Justice 21 (Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016), les choses sont désormais claires : cette décision de la Cour de cassation n’est plus applicable.

La loi Justice 21 est entrée en vigueur le 20 novembre 2016 et a modifié l’article L3253-17 du code du travail.

Cet article prévoit désormais que « la garantie des institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi« .

Par conséquent, depuis le 20 novembre 2016, le plafond AGS s’entend des rémunérations brutes dues au salarié.

Précision importante : ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au 19 novembre 2016 pour lesquelles la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation demeure applicable, la loi n’étant pas rétroactive.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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