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Démission et maternité : quels sont les droits des salariés ?

De manière générale, le code du travail comporte de nombreuses dispositions relatives à la protection de la maternité.

Plusieurs d’entre elles concernent plus spécifiquement le droit de démissionner, sans avoir à respecter de préavis et sans devoir une quelconque indemnité de rupture à l’employeur.

Pendant la grossesse :

L’article L1225-34 précise : « La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d’indemnité de rupture. »

A l’issue du congé de maternité ou d’adoption :

Article L1225-66 : « Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d’en informer son employeur au moins quinze jours à l’avance, rompre son contrat de travail à l’issue du congé de maternité ou d’adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de devoir de ce fait d’indemnité de rupture. »

Ce droit de rupture est également connu sous le nom de « congé postnatal » ; il est différent du congé postnatal qui suit l’accouchement, et différent également du congé parental d’éducation). Le (la) salarié(e) a l’entière liberté de choix entre ce congé spécifique pour élever son enfant, et le congé parental d’éducation; aucune disposition légale ne lui impose de faire le choix prioritaire du congé parental (Cass. soc. 11 décembre 1990 n°4274P).

Ce congé (démission pour élever son enfant) concerne la mère, à l’issue de son congé de maternité, le père ou la mère à l’issue de leur congé d’adoption; il peut concerner le conjoint, ou le partenaire pacsé, ou encore le concubin de la mère, parent de l’enfant, la loi ne prévoyant aucune restriction selon la situation maritale ou non.

Attention : si le salarié ne respecte pas le délai de prévenance de 15 jours, il perd le droit de ne pas effectuer le préavis (Cass. soc. 9 juillet 1980 n°79-40364 : l’employeur avait retenu l’équivalent d’un mois de salaire sur le solde de tout compte, au titre du mois de préavis que la salariée aurait dû effectuer, faute d’avoir respecté le délai de prévenance de 15 jours prévu par le code du travail).

La démission pour élever son enfant obéit à un certain formalisme:

Le salarié doit informer son employeur de sa démission par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (article R1225-18 du code du travail). Il doit bien préciser qu’il s’agit d’une « démission pour élever son enfant » afin de bénéficier de la dispense de préavis, et éviter ainsi tout risque de litige concernant le préavis.

Il ne peut être reproché au salarié une réembauche chez un autre employeur après cette démission. La Cour d’appel de Paris, statuant sur la situation d’une salariée qui avait démissionné pour élever son enfant, en date du 15 juillet, et avait repris une activité chez un autre employeur le 1er octobre suivant, a jugé qu’il n’y avait pas détournement du droit de résiliation sans préavis pour élever son enfant : « le choix entre « exercer une activité professionnelle » et « élever son enfant » ne peut appartenir ensuite qu’à la seule salariée concernée, sauf à porter atteinte au respect de la vie privée ; l’employeur ne dispose pas du droit de retenir à son service la salariée après la résiliation du contrat » (Cour d’appel de Paris, 2 décembre 1992, 18e ch. C).

  • Droit de réembauche :

Suite à une démission pour élever son enfant, le contrat du salarié est rompu; cependant l’article L1225-67 du code du travail prévoit que « dans l’année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche.

Le salarié bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.

L’employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ. »

La demande de réembauche doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (article R1225-18 du code du travail).

Les propositions d’embauche par priorité faites par l’employeur conformément à l’article sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l’employeur dans la même forme (article R1225-19 du code du travail).

L’article L1225-68 précise enfin que « le salarié réembauché dans l’entreprise en application de l’article L. 1225-67 bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. »

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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