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Salarié auteur d’une infraction routière : l’employeur doit désormais le dénoncer

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véhiculeDepuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction constatée au moyen d’un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule (arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L121-6 du Code de la route).

En d’autres termes, l’employeur doit dénoncer le salarié conducteur qui commet des infractions routières constatées au moyen d’un appareil de contrôle automatique homologuée (radars, caméras de vidéosurveillance).

Quelles infractions ?

Le décret du 28 décembre 2016 précise qu’il s’agit des infractions aux règles sur :

Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 ;

L’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 412-6-1 ;

L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R. 412-7 ;

L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévus à l’article R. 412-8, au 9° du II de l’article R. 417-10 et à l’article R. 421-7 ;

Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 ;

Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 415-2 ;

11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 ;

12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l’article L. 324-2.

(article R121-6 du code de la route)

Pour toutes ces infractions, l’employeur doit désormais dénoncer le salarié qui en est l’auteur.

Cette information doit être faite à l’autorité qui est mentionnée sur l’avis, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention :

  • par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moyen du formulaire joint à la contravention;
  • ou de façon dématérialisée (sur le site www.antai.fr).

L’employeur doit communiquer l’identité et l’adresse du salarié qui conduisait ce véhicule, ainsi que la référence du permis de conduire, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

A défaut, l’employeur s’expose à devoir payer l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe d’un montant pouvant aller jusqu’à 750 euros pour non-révélation de l’identité du conducteur.

Cette nouvelle obligation est issue, d’une part des recommandations du Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR) qui proposait de « faciliter l’identification du conducteur lorsqu’une infraction est relevée avec un système de contrôle sanction automatique (vitesse, feu rouge, passage à niveaux) afin d’éviter que celui-ci ne puisse échapper à tout ou partie des sanctions encourues, notamment en matière de points sur le permis » (Assemblée plénière du 11 mai 2015).

Elle est issue, d’autre part, des travaux du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) qui a fait le constat, en octobre 2015, que « trop souvent, une infraction commise par un usager au volant d’un véhicule mis à sa disposition par son employeur n’aboutit pas au paiement de l’amende ni au retrait des points » et que « ceci provoque le sentiment que tous les usagers de la route ne sont pas égaux devant la sanction ».

Il a également été rappelé que près d’un accident mortel du travail sur deux est un accident de la route.

C’est dans ce contexte que plusieurs députés ont déposé un amendement au projet de loi Justice du XXième siècle adopté en 2016 afin que l’employeur ait l’obligation de divulguer le nom du salarié auteur d’une infraction routière.

Certaines voix se sont élevées au sein du patronat contre cette mesure, notamment la CGPME, pour laquelle « obliger un employeur à dénoncer un salarié revêt un caractère délétère peu propice à un climat social serein à l’intérieur de l’entreprise » (cité par l’AFP).

Ce qu’il faut retenir : l’employeur a désormais l’obligation de dénoncer le salarié qui commet une infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique. S’il ne le fait  pas, il s’expose à devoir payer une contravention de 4ème classe, d’un montant maximum de 750 €.

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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