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Le chômage partiel disparaît: il est remplacé par « l’activité partielle »

Mn_couleursLa loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a créé un régime unifié d’activité partielle qui remplace le chômage partiel.

Le décret du 26 juin 2013 fixe les modalités d’application de ce nouveau régime.

Ce texte s’applique aux nouvelles demandes d’autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposées à compter du 1er juillet 2013.

Le décret précise que la refonte du régime de l’activité partielle a été effectuée selon quatre principes :

– unification du dispositif (fusion des allocations existantes ? activité partielle et activité partielle de longue durée ? en une seule allocation),

– simplification des règles de calcul des heures à indemniser,

– définition de contreparties plus souples et plus adaptées, modulées en fonction de l’importance du recours à l’activité partielle,

– différenciation du niveau d’indemnisation du salarié selon que des actions de formation sont ou non mises en œuvre pendant la période de sous-activité.

  • Dans quelles circonstances l’employeur peut-il placer ses salariés en position d’activité partielle ?

Lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (article R5122-1 du code du travail).

  • Comment ?

L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (article R5122-2 du code du travail).
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-6 ou, en l’absence de comité d’entreprise, de l’avis préalable des délégués du personnel en application de l’article L. 2313-13.

Lorsque la demande s’effectue sur le fondement du II de l’article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l’employeur propose de souscrire. Ces engagements peuvent notamment porter sur :
1° Le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ;
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.
L’autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l’entreprise, d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d’autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.
Les engagements sont notifiés dans la décision d’autorisation (article R5122-9 III du code du travail).
L’autorité administrative s’assure du respect des engagements souscrits par l’employeur (article R5122-9 IV du code du travail).
La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée.

Par dérogation à l’article R. 5122-2, en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l’article R. 5122-1, l’employeur dispose d’un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine (article R5122-3 du code du travail).

  • La réponse de l’administration :

La décision d’autorisation ou de refus est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.

L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

La décision de refus est motivée.

La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Celui-ci en informe le comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, les délégués du personnel (article R5122-4 du code du travail).

  • La demande d’indemnisation :

En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1.

Cette demande comporte :
1° Des informations relatives à l’identité de l’employeur ;
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.

Pour les établissements appliquant un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, l’employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.

La demande est adressée par voie dématérialisée.
Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17 (article R5122-5 du code du travail).

  • Contingent annuel d’heures indemnisables :

L’allocation d’activité partielle est attribuée dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Ce contingent reste fixé à 1000 heures (arrêté du 31 décembre 2009).

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l’emploi et du budget (article R5122-6 du code du travail).

  • Points principaux du nouveau dispositif :

– une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois (article R5122-9 I du code du travail);

– cette autorisation peut être renouvelée dans certaines conditions: lorsque l’employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l’employeur;

– l’indemnisation au titre de l’activité partielle des salariés en arrêt de travail en raison de la fermeture temporaire de l’établissement n’est plus limitée à 6 semaines consécutives. Cette limite a été supprimée par le décret .

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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