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Assimilé cadre ne signifie pas cadre

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La notion de « assimilé  cadre » n’existe pas en droit du travail.

Ce terme est issu de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

La convention précise que le régime de retraite s’applique non seulement aux cadres mais également aux employés, techniciens et agents de maîtrise répondant aux conditions de l’article 4 bis de la convention. Il s’agit notamment des salariés « classés par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 » (coefficient 300 dans les arrêtés Parodi).

Les assimilés cadres sont également les salariés techniciens et agents de maîtrise qui cotisent à la caisse des cadres au sens de l’article 36, c’est-à-dire par une assimilation volontaire de l’employeur (coefficient compris entre 200 et 299 ans les classifications Parodi); cette assimilation est subordonnée à un contrat souscrit par l’entreprise.

  • Assimilé cadre ne signifie pas automatiquement cadre

Il a ainsi été jugé que la seule adhésion d’un salarié à la caisse interprofessionnelle des cadres, qui n’a donné lieu à un classement que par assimilation, n’est pas déterminante de la volonté de l’employeur de conférer à l’intéressé la qualité de cadre avec tous les avantages résultant de la convention collective qui en découlent. Le juge doit examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la convention collective et déterminer si ce sont celles – ou non – d’un cadre (Cass. soc. 13 mars 1990).

Les juges peuvent néanmoins estimer, par appréciation souveraine de la commune intention des parties lors de l’embauche, que la qualification de cadre a été attribuée au salarié sans qu’il y ait lieu de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié (Cass. soc. 6 mars 1990).

Le juge peut s’attacher  à la portée des termes employés dans le contrat. Ainsi, lorsqu’un contrat précise que la qualification professionnelle du salarié (comptable en l’occurrence) lui permet d’être assimilé cadre, le juge doit rechercher quelle était la portée de l’assimilation cadre ainsi reconnue par l’employeur (Cass. soc. 9 octobre 1991). Dans cette affaire, le salarié avait été débouté de sa demande de qualification de cadre au motif que l’affiliation à la Caisse des cadres avait été faite par erreur puisque le coefficient du salarié était inférieur à 300 (ce qui ne lui permet pas d’être automatiquement assimilé cadre au sens de l’article 4 bis de la convention de 1947) mais la cour de cassation considère qu’il faut rechercher quelle était la portée de l’assimilation cadre reconnue par l’employeur dans le contrat de travail.

Le juge peut également s’attacher aux mentions portées sur le bulletin de paie. Il a ainsi été jugé que lorsque les bulletins de paie du salarié établis par l’employeur portent la mention de son appartenance à la catégorie  » assimilé cadre « ,  l’employeur a ainsi exprimé la volonté de reconnaître au salarié les droits attachés à la qualité de cadre et celui-ci est fondé à revendiquer l’application de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le calcul de l’indemnité de licenciement (Cass. soc.19 mai 2010 n°08-45469).

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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