Un salarié qui termine son travail avant la pause repas, ou le débute après, n’a pas droit à des titres-restaurant
Selon l’article R3262-7 du code du travail, « un même salarié ne peut percevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier (…) ».
Par conséquent, aucun titre n’est dû au salarié qui termine son travail quotidien en fin de matinée ou qui le commence en début d’après-midi.
Mais si le salarié reprend son activité après la coupure du milieu de journée, il peut bénéficier de titres-restaurant (Réponse ministérielle Bêche n°19169 du 20 juillet 1987, Assemblée Nationale quest. p.4182).
De même, aucun titre- restaurant n’est dû au salarié lorsqu’il ne travaille pas:
– pendant les congés payés;
– pendant les absences pour maladie;
– lorsqu’il est absent pour recherche d’emploi pendant son préavis.
A savoir:
Dans sa réponse ci-dessus visée, le Ministre des affaires sociales et de l’emploi Guy Bêche, observait, en 1987, que » les salariés prenant leur repas à leur domicile [étaient] souvent conduits à des comportements irréguliers, notamment : paiement de denrées diverses avec plusieurs titres, achats de fin de semaine, qui sont autant de détournements de l’usage du titre-restaurant ».
Peu de salariés savent en effet que l’utilisation des titres-restaurant est réglementée:
– le titre-restaurant ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis (art. R.3262-7);
– il n’est pas utilisable les dimanches et jours fériés, sauf mention contraire apparente apposée par l’employeur, au bénéfice exclusif des salariés qui travaillent pendant ces jours là (art. R3262-8);
– il ne peut être utilisé que dans le département du lieu de travail du salarié et les départements limitrophes, sauf mention contraire apparente apposée par l’employeur, au bénéfice exclusif des salariés qui, du fait de leurs fonctions, sont appelés à des déplacements à longue distance (art. R3262-9);
– un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres-restaurant (art. R3262-10).
Voir les articles connexes
- Retour de congé parental: le salarié doit retrouver son précédent emploi excepté si celui-ci n’est plus disponible
- Temps partiel : au 1er janvier 2014, la durée minimale est fixée à 24 heures par semaine
- Pauses au travail : quelles sont les règles en 2020 ?
- Preuve des heures supplémentaires: mode d’emploi
- Congé sans solde, congé sabbatique: quelles sont les règles ?
- La neige bloque mon train : mon employeur peut-il me sanctionner ?
- Un congé paternité spécifique de 30 jours en cas d’hospitalisation de l’enfant après la naissance
- Activité en journée continue : comment organiser son temps de travail et les pauses ?
- Il neige: que faire quand la météo nous joue des tours?
- Les salariées qui ont recours à la PMA bénéficient d’autorisations d’absences rémunérées
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaires (6)