Temps partiel : au 1er janvier 2014, la durée minimale est fixée à 24 heures par semaine
A compter du 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
- Il en résulte deux règles:
– tout contrat conclu à compter de cette date doit comporter une durée minimale hebdomadaire de 24 heures (article L3123-14-1 du code du travail);
– tout contrat conclu avant cette date et en cours au 1er janvier 2014 est soumis à une période transitoire de deux ans jusqu’au 1er janvier 2016, pendant laquelle tout salarié bénéficiant d’une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine peut demander à son employeur de passer à 24 heures.
Cette demande du salarié s’impose à l’employeur excepté si celui-ci est dans l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. Il appartiendra à l’employeur de prouver cette impossibilité, en cas de contentieux prud’homal.
A compter du 1er janvier 2016, la durée de 24 heures sera la durée obligatoire des temps partiels. Les employeurs auront alors l’obligation d’établir un avenant pour tous les contrats à temps partiel dont la durée serait inférieure à 24 heures.
- Il existe des dérogations à cette règle des 24 heures :
– un salarié peut demander à travailler moins de 24 heures par semaine en invoquant plusieurs motifs : des contraintes personnelles, le cumul de plusieurs activités à temps partiel; il doit obligatoirement formuler sa demande par écrit, en la motivant (article L3123-14-2 du code du travail) et il appartient par conséquent à l’employeur de disposer d’un tel document avant d’établir un contrat d’une durée inférieure à 24 heures;.
On peut aisément imaginer le contentieux susceptible de naître autour de la question du consentement du salarié: a-t-il ou non rédigé sa demande écrite de son propre chef ou à la demande de son employeur ? On sait, depuis la jurisprudence née après la mise en œuvre des ruptures conventionnelles, que les juges exercent un contrôle sur cette question du consentement libre et éclairé du salarié.
– une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures par semaine, avec des garanties pour les salariés (mise en oeuvre d’horaires réguliers ou d’horaires permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins 24 heures) (article 3123-14-3).
Ces dérogations ne sont toutefois possibles qu’à condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes (article L3123-14-4).
Cas particulier: les étudiants de moins de 26 ans pour lesquels une durée de travail inférieure à 24 heures, compatible avec leurs études, est de droit (article L3123-14-5). En revanche, la loi ne précise pas si, dans leur cas, il y a l’obligation ou non de regrouper les horaires de travail sur des journées ou demi-journées, étant précisé qu’un tel regroupement pourrait aller à l’encontre de leur intérêt notamment pour les étudiants qui souhaitent travailler en soirée.
Autre cas particulier: les associations et les entreprises d’insertion: elles peuvent proposer des contrats d’une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures si le parcours d’insertion des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières le justifie.
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