Ouvriers du bâtiment et jours fériés: le point sur les règles applicables
Les ouvriers du bâtiment sont soumis à des règles particulières en ce qui concerne le chômage et le travail des jours fériés.
Les textes applicables:
L’article 5.111 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment précise:
Les jours fériés désignés à l’article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.
- Quels sont ces jours fériés ?
Ceux énumérés par l’article L222-1 du code du travail, devenu l’article L3133-1 énumère les jours fériés légaux:
1° Le 1er Janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er Mai ;
4° Le 8 Mai ;
5° L’Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 Juillet ;
8° L’Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 Novembre ;
11° Le jour de Noël.
- Tous ces jours fériés doivent par conséquent être payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai:
– Article L3133-5 du code du travail:
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
– Article D3133-1 :
L’indemnité de perte de salaire pour la journée du 1er mai prévue par l’article L. 3133-5 est calculée sur la base de l’horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l’établissement.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
En conclusion:
- les ouvriers du bâtiment qui chôment un jour férié ne subissent aucune perte de salaire, même lorsque les jours fériés tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé (article 5.112 de la convention collective) à condition de totaliser au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement et d’avoir accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d’avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite [ article 5.113. de la convention collective: toutefois, il n’est pas tenu compte d’une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d’une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié], sauf autorisation d’absence préalablement accordée (article L3133-3 du code du travail).
[Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires].
Que se passe-t-il si le jour férié chômé tombe pendant les congés payés ?
S’il s’agit d’un jour habituellement travaillé, il n’est pas compté comme jour de congé et doit être payé par l’employeur. Il n’est pas pris en charge par la caisse de congés payés du bâtiment.
S’il s’agit d’un jour qui n’est pas habituellement travaillé par l’entreprise (par exemple un samedi ou un dimanche), le jour férié prolonge alors les congés d’une journée. En ce cas, il n’y a aucune rémunération supplémentaire pour le salarié : en effet, si le salarié n’avait pas été en congés payés ce jour là, il n’aurait perçu aucune rémunération supplémentaire puisque le jour férié tombait un jour habituellement chômé dans l’entreprise (samedi ou dimanche). C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 1992 (n° de pourvoi 88-42980).
- les ouvriers du bâtiment qui travaillent un jour férié sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai (article L3133-6): en plus du salaire correspondant au travail accompli, ils perçoivent une indemnité égale au montant de ce salaire. Ils sont par conséquent payés « double ».
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