Rupture du CDD et force majeure
30 avril 2014
| Le code du travail précise que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail » (article L1243-1 du code du travail).
- Qu’est-ce que la force majeure ?
C’est une circonstance qui doit être extérieure, imprévisible et insurmontable.
- Quelles en sont les conséquences ?
Le contrat cesse immédiatement, sans préavis ni indemnité.
Exception: lorsque la rupture pour force majeur résulte d’un sinistre, le salarié a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat (article L1243-4) ; il n’a pas droit en revanche à l’indemnité de précarité (Circulaire DRT n°2002-08 du 2 mai 2002).
Mais si le CDD est rompu en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
- Quels sont les cas de force majeure permettant de rompre un contrat ?
La force majeure est retenue par les juridictions dans des cas extrêmement rares:
– destruction totale ou partielle des locaux, suite à un sinistre, à condition que la reprise de l’exploitation ne soit pas possible; si tel est le cas, et si la reprise intervient même après une très longue interruption, il n’y a pas force majeure (Cass. soc. 7 décembre 2005 n°04-42907);
– décès du salarié;
– fait du prince , par exemple retrait d’autorisation à un salarié d’exercer sa profession (Cass. soc. 7 mai 2002 n°00-42370);
– embargo interdisant toute activité à l’étranger (Cour d’appel de Paris 22 septembre 1993)
- Ne constituent pas des cas de force majeure autorisant la rupture anticipé d’un CDD:
Toutes les situations où il existe des aléas de gestion ou de conjoncture:
– la fermeture administrative d’un établissement (Cass. soc. 28 juin 2005 n°03-43192);
– la liquidation judiciaire de l’entreprise (Cass. soc. 16 octobre 2002 n°00-40869; 24 novembre 1993 n°90-40367);
– des difficultés financières et de fonctionnement d’une association (Cass. soc. 20 février 1996 n°93-42663);
– la fermeture pour motif économique d’un magasin (Cass. soc. 20 octobre 1998 n°96-41325);
– la perte d’un client important (Cass. soc. 30 juin 1988 n°85-43791) ou d’un marché (Cass. soc. 27 novembre 1990 n°87-40407);
– l’échec aux épreuves théoriques du certificat de formation professionnelle de chauffeur routier (Cass. soc. 29 octobre 2008 n°07-40066).
De même, la Cour de cassation a jugé que ne constituent pas un cas de force majeure:
– le décès accidentel de l’employeur (Cass. soc. 29 octobre 1996) ou l’arrêt d’une série télévisée suite au décès de l’acteur principal (Cass. soc. 12 février 2003 n° 99-42985);
– les absences dues à la maladie du salarié (Cass. soc. 2 juin 1999 n°97-41695; 9 octobre 2001 n°99-42967);
– l’inaptitude non professionnelle d’un salarié (Cass. soc. 8 juin 2005; 12 février 2003 n°00-46660);
– l’inaptitude physique d’un footballeur professionnel consécutive à un accident du travail (Cass. soc. 23 mars 1999 n°96-40181);
– la guerre du Golfe, évènement contemporain de la signature du contrat, qui n’était donc pas imprévisible, et qui aurait pu être surmonté par l’employeur, fût-ce au prix d’une fermeture temporaire de l’établissement (cabaret) puis d’un ralentissement de l’activité, ce dont il résulte qu’il n’était pas irrésistible (Cass. soc. 10 décembre 1996).
Voir également les articles publiés dans le Blog pratique du droit du travail relatifs à la rupture du CDD:
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