Rupture conventionnelle : la mention « lu et approuvé » est-elle obligatoire ? oui selon la Cour d’appel de Reims, non selon celle de Lyon

12 octobre 2012
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ruptureconventionnelleSelon la Cour d’appel de Reims, la mention « lu et approuvé » n’est pas obligatoire.

Les fait: une salariée demande l’annulation de la rupture conventionnelle qu’elle a signé avec son employeur. Elle invoque plusieurs raisons: elle n’a pas bénéficié de l’information préalable exigée par la loi, ni du délai de rétractation, son consentement aurait été vicié du fait des pressions exercées sur elle et de l’existence d’un litige avec son employeur au moment de la signature. Elle prétend enfin que le formalisme n’a pas été respecté car elle n’a pas porté la mention « lu et approuvé » sur le formulaire de rupture conventionnelle.

La décision: le Conseil de prud’hommes va suivre la salariée sur l’ensemble de ses griefs et annuler la convention de la rupture.

L’employeur fait appel et la décision est confirmée par la Cour d’appel de Reims qui constate que « l’employeur ne démontre pas avoir préalablement à la signature informé la salariée de ses droits de manière à prendre sa décision en pleine connaissance de ceux-ci et de la possibilité de se faire assister ».

Cette solution n’est pas nouvelle. Ce qui l’est en revanche, c’est la position de la Cour d’appel de Reims concernant la mention « lu et approuvé » qui doit être apposée sur le formulaire.

Alors que les premiers juges avaient considéré que l’absence de mention lu et approuvé précédant la signature de la convention était un élément substantiel, la Cour d’appel de Reims n’est pas de cet avis:

 « peu importe que la salariée n’ait pas apposé la mention « lu et approuvé » sur le formulaire, « les articles L1237-11 et suivants du code du travail déterminant les conditions dans lesquelles le contrat de travail peut être rompu d’un commun accord entre les parties n’exigent pas que la signature de l’une ou l’autre d’entre elles soit précédée de la mention lu et approuvé, s’agissant d’un acte sous seing privé seule leur signature oblige les co-contractants » (Cour d’appel de Reims 9 mai 2012, n°10-01501).

 

  • En septembre 2011, la Cour d’appel de Lyon avait jugé au contraire que la mention « lu et approuvé » est obligatoire car elle est de nature à s’assurer du consentement des parties sur la totalité des dispositions de la convention (Cour d’appel de Lyon 23 septembre 2011 n°10-09122).

Une nouvelle fois, la rupture conventionnelle provoque des solutions divergentes des Cours d’appel.

Conseil: le formulaire de rupture conventionnelle CERFA mentionne la phrase suivante :  » Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » par chaque partie » (voir l’article présentant les nouveaux formulaires d’homologation) (Arrêté 18 juillet 2008, modèle annexé). Et une circulaire du 22 juillet 2008 a précisé qu’il est impératif pour chacune des parties de dater, signer et porter la mention « Lu et approuvé » de façon manuscrite (Circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008, 2° -B).

Dans ces conditions, et compte tenu des solutions divergentes des cours d’appel, il est conseillé de faire écrire par chacune des parties « lu et approuvé » sur le formulaire afin de ne pas risquer l’annulation de la convention et sa requalification en licenciement sans cause ni réelle et sérieuse.

 

 

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

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Rédaction d'article sur le droit du travail par Maître Nathalie Lailler

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Commentaires (1)

Si chaque cour d’appel contre-dit une autre, où va t-on ? Pas étonnant la France c’est bien le bordel dans tous les domaines.
06/08/2014