Peut-on percevoir les allocations chômage après une rupture de la période d’essai ?
Le salarié dont la période d’essai est rompue par l’employeur a droit au chômage puisqu’il est « involontairement privé d’emploi ».
En revanche, si la période d’essai est rompue par le salarié, celui-ci est alors considéré comme étant en situation de « chômage volontaire ».
Ces principes connaissent cependant quelques nuances expliquées ci-après.
- Que disent les textes ?
Article L5422-1 du Code du du travail:
« Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants [rupture conventionnelle], aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ».
Le Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 précise dans ses articles 1er, 2 et 4 que seule est indemnisable la privation involontaire d’emploi.
Article 1er:
« Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
• d’un licenciement ;
• d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
• d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
• d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
• d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
• d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail [rupture pour motif économique] ».
l’article 4 e) du règlement général précise que le demandeur d’emploi n’est pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour l’une des causes énoncées ci-dessus est précédée d’un contrat qui a cessé à la suite d’un départ volontaire [par exemple une démission ou la rupture d’une période d’essai], et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures (Circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 – Fiche 1, point 6.1.7.).
La rupture de la période d’essai par le salarié est uniquement visée dans l’accord d’application n°14 du 14 mai 2014 relatif aux cas de démissions considérés comme légitimes (chapitre 2, §4).
Le salarié , postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours.
- Que se passe-t-il si le salarié rompt sa période d’essai sans être dans un cas de démission légitime et ne peut, dès lors, prétendre aux indemnités de chômage ?
allocations ou un rechargement de ses droits.
- Rupture de la période d’essai par l’employeur :
Voir les articles connexes
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