Peut-on licencier un salarié parce qu’il a volé 2 raclettes de nettoyage d’une valeur totale de 3 euros ?
Les faits:
Romy T., Cambrésienne de 26 ans employée depuis 1 an et demi à l’usine PSA de Valenciennes a défrayé la chronique il y a quelques jours.
Accusée de vol, elle avait été mise à pied à titre conservatoire fin juillet , et licenciée pour faute grave.
Son larcin ? Deux raclettes pour nettoyer le sol, d’une valeur de 3,07 euros, qu’elle aurait conservées dans son sac avant ses congés d’été.
La direction de PSA Valenciennes avait précisé que cette salariée qui avait la «responsabilité de conduire une ligne de machines dans l’atelier, avait fait l’objet d’une procédure de licenciement pour avoir soustrait des objets qui appartenaient à l’entreprise». «Ce geste remet clairement en cause la confiance qui lui était attribuée», avait souligné la Direction, sans toutefois indiquer le montant du préjudice.
Romy T. a annoncé qu’elle allait saisir le Conseil de prud’hommes. Elle conteste les faits : « On m’accuse de vol. Mais pourquoi aurais-je risqué de perdre mon emploi pour deux raclettes de nettoyage ? ».
Le syndicat CGT explique qu’«Elle changeait de poste et elle a voulu garder son matériel, car avec les restrictions de budget il est difficile d’avoir du matériel, d’où la présence de ces deux raclettes dans son sac ».
Le 11 septembre dernier, la direction générale de PSA a décidé de suspendre le licenciement, exposant qu’elle n’était pas au courant de la décision prise par la direction de l’usine de Valenciennes. Elle a annoncé qu’elle allait reprendre le dossier et le réexaminer rapidement. « Un point sera fait dans les meilleurs délais et dans cette attente, le sanction est suspendue », a déclaré le porte-parole du groupe PSA à l’AFP.
Source: L’observateur du Valenciennois
Question pratique : L’employeur peut-il « suspendre » un licenciement lorsqu’il a été notifié au salarié, et le réintégrer ?
En principe, la rupture est consommée par la seule notification du licenciement. Le salarié est donc en droit de refuser sa réintégration, notamment s’il estime que son retour dans l’entreprise n’est plus, moralement, envisageable (dans l’affaire ci-dessus, on peut imaginer par exemple que la salariée accusée de vol par la direction ne souhaitera pas venir retravailler dans l’entreprise qui, par de telles accusations, a porté atteinte à son image et à sa considération).
Rappelons que la réintégration ne peut être ordonnée par le juge, sauf dans certains cas (par exemple licenciement nul d’une salariée en état de grossesse ou d’un salarié protégé); le juge peut uniquement la proposer si le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse, dans une entreprise d’au moins 11 salariés et qu’il concerne un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté, ces deux conditions étant cumulatives (articles L1235-3 et L. 1235-5 du code du travail) mais il faut l’accord de l’employeur et du salarié. Si l’un des deux refuse, le juge ne peut pas ordonner la réintégration (Cass. Soc. 29 janvier 1981 n°79-41038) mais uniquement condamner l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts.
Dans cette hypothèse, l’employeur devra également rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque Pôle Emploi n’est pas intervenu à l’instance ou na pas fait connaître le montant des indemnités versées (article L.1235-4). Cette disposition du code du travail, souvent méconnue des employeurs, concerne uniquement les licenciements sans cause réelle et sérieuse intervenus dans une entreprise d’au moins 11 salariés et qui affectent un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté, ces deux conditions étant cumulatives (art. L1235-5).
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