Les obligations des fonctionnaires (2): le secret professionnel
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal » (Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, article 26 alinéa 1er).
L’article 226-13 du Code pénal leur est par conséquent applicable:
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende« .
Ainsi, le non-respect du secret professionnel expose le fonctionnaire non seulement à une sanction disciplinaire, mais également à une sanction pénale.
Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.
L’obligation de secret professionnel n’est toutefois pas absolue.
Ainsi, la révélation des secrets est parfois permise notamment :
- pour prouver son innocence,
- lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.
Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :
- dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
- communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
- témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
- communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.
(Source: Portail de la fonction publique)
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