Contrat d’accompagnement dans l’emploi : l’employeur doit obligatoirement former le salarié
Le nouveau « contrat unique d’insertion » (CUI) créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2010 (article L5134-19-1 et suivants du Code du travail).
Il prend la forme:
– pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l’article L. 5134-21, du contrat d’accompagnement dans l’emploi: c’est le CUI-CAE;
– pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l’article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi: c’est le CUI-CIE.
Le CUI a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
- L’employeur a l’obligation d’assurer la formation du salarié.
Un référent est désigné par l’autorité signataire du contrat (Pôle Emploi ou le Conseil général), en son sein ou auprès d’un organisme chargé de l’accompagnement ou de l’insertion; le référent est chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en CUI-CIE ou en CUI-CAE.
Un tuteur est désigné par l’employeur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction, justifiant d’au moins deux ans d’expérience professionnelle. Exceptionnellement, sur autorisation de l’autorité signataire de la convention, l’employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en CUI-CIE ou en CUI-CAE. Le tuteur a, entre autres missions, celles de participer à l’accueil, d’aider, d’informer et de guider le salarié et de contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels.
Une attestation d’expérience professionnelle est remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du CUI-CIE ou du CUI-CAE.
- Que se passe-t-il si l’employeur ne respecte pas son obligation de formation ?
Si le CUI est un contrat à durée déterminée, l’employeur s’expose à une requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée.
C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Les faits: Une employée de vie scolaire dans un collège n’avait pas bénéficié de la formation prévue par son contrat et avait saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de requalification.
La décision: « l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ».
L’employeur s’expose également au remboursement de la totalité des aides financières perçues.
Source: Cass soc. 11 juillet 2012 n°11-13827
PRATIQUE :
Site du Ministère du travail et de l’emploi: CUI – dispositions générales; CUI-CAE; CUI-CIE
Site service-public.fr: Contrat unique d’insertion
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