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Visite médicale de reprise: que risque le salarié qui refuse de s’y rendre ?

Après certaines absences du salarié, l’employeur doit obligatoirement organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail (voir l’article sur ce sujet dans le Blog).

Ainsi le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (article R4624-22 du Code du travail).

La visite doit intervenir dans les 8 jours de la reprise et l’employeur doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise, dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail (R.4624-23).

Que se passe-t-il si le salarié refuse de se présenter à cette visite médicale obligatoire ?

Le salarié peut alors être licencié pour faute (Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2000, n° de pourvoi 97-45286), voire pour faute grave (Cour de cassation, chambre sociale, 29 novembre 2006, n° de pourvoi 04-47302), les juges ayant estimé, dans cette dernière affaire, que le comportement du salarié qui faisait obstacle de façon réitérée à l’examen du médecin du travail constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour de cassation vient de préciser que lorsque le salarié ne se rend pas à la visite de reprise, il ne peut pas être licencié pour le motif d’ « abandon de poste ».

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Metz (arrêt du 9 mai 2011) avait jugé que l’absence non justifiée du salarié – lequel refusait de se rendre à la visite médicale de reprise au motif – erroné – que l’employeur devait prendre en charge ses frais de transport – caractérisait un comportement fautif qui justifiait le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation, saisie par le salarié, ne va pas être du même avis. Elle estime en effet qu’en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié demeure suspendu; dès lors, l’employeur ne peut reprocher au salarié de n’avoir pas repris le travail et l’abandon de poste ne peut constituer une faute à l’appui d’un licenciement.

Source: Cour de cassation, chambre sociale, 20 mars 2013, n°de pourvoi 12-14779.

Ce qu’il faut retenir: lorsque la visite médicale de reprise est obligatoire, l’employeur doit l’organiser ; à défaut, il s’expose, a minima, à une demande de dommages-intérêts du salarié puisque le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ;(en ce sens: Cour de cassation, chambre sociale, 13 décembre 2006, n° de pourvoi 05-44580). Plus grave: l’employeur s’expose à une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, lequel invoquera la faute grave de l’employeur, en l’occurrence, le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise dont il doit assurer l’effectivité ; une telle rupture est lourde de conséquences puisqu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et expose l’employeur à devoir verser au salarié une indemnité de licenciement, de préavis, et des dommages-intérêts.

De son côté, le salarié a l’obligation de se rendre à cette visite de reprise obligatoire; à défaut, il s’expose à un licenciement pour faute, le cas échéant pour faute grave, laquelle est privative d’indemnité de licenciement, en raison de son « refus de se présenter à la visite médicale de reprise obligatoire ».

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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