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Le travailleur saisonnier en 10 questions

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travailleursaisonnier0 Pour la cinquième année consécutive, le syndicat CGT effectue, jusqu’au 28 juillet, un « Tour de France social », afin de rappeler aux travailleurs saisonniers quels sont leurs droits, et publie un guide des saisonniers.

A cette occasion, Maître Lailler était interrogée ce jour par Simon Baron (France Info), sur la situation des saisonniers.

Quels sont les points essentiels que les salariés saisonniers et leurs employeurs doivent connaître ?

1 – Qu’est-ce qu’un emploi saisonnier ? Un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (article L1242-2 3° du code du travail).

2 – Comment distingue-t-on le contrat à caractère saisonnier du CDD pour accroissement temporaire d’activité ?  Le contrat à caractère saisonnier concerne des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations (accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, page 3) . Par exemple: la double saison d’hiver et d’été en zone de montagne, la présentation des collections de prêt à porter au printemps et en automne (exemples donnés dans la Circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990); un contrat de caissière à la Tour Eiffel pendant les cinq ou six mois de l’année pendant lesquels le monument recevait le plus grand nombre de visiteurs (Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 1999 n°97-40195). Un salarié employé pour un surcroît temporaire d’activité n’est pas un saisonnier. L’employeur ne doit donc bien analyser sa situation avant de conclure un contrat : est-il bien dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier ?

3 -Quels sont les secteurs concernés ? La circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992 précise que « les secteurs d’activités à variation saisonnière sont essentiellement l’agriculture, les industries agroalimentaires et le tourisme. Mais cette liste n’est nullement limitative. Contrairement au contrat d’usage, qui s’applique uniquement dans des secteurs déterminés (cf. article D1242-1), le contrat saisonnier s’applique dans tous les secteurs d’activité pouvant offrir des emplois à caractère saisonnier : une salariée embauchée en qualité d’hôtesse-interprète aux Galeries Lafayette (Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 1991 n°87-40059) ; un chauffeur-livreur  employé dans une blanchisserie dont la clientèle augmente pendant la saison touristique (Cour de cassation, chambre sociale 19 mai 2010 n°08-44409). Mais il doit exister un lien entre les tâches occupées par le salarié et l’activité saisonnière de l’entreprise. Ainsi, l’affectation d’un salarié « à des tâches multiples, diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons », ou à des tâches « accomplies à toutes époques de l’année » ne saurait s’opérer au moyen de contrats saisonniers (circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992 ; de même l’embauche pour des périodes ne coïncidant pas avec une ou plusieurs saisons exclut le recours à de tels contrats (Cour de cassation, chambre sociale 21 janvier 1987 n°85-41941: contrats de serveur conclus en mars, avril, septembre, novembre, décembre, ne présentant pas un caractère saisonnier); contrats conclus dans le secteur de l’animation socioculturelle pour la durée de l’année scolaire (Cour de cassation , chambre sociale, 10 avril 1991 n°87-42884).

4 – Quelle est la durée minimale du contrat saisonnier ? Le contrat saisonnier peut comporter un terme précis (généralement une date correspondant à la fin de la saison) ou un terme imprécis. Dans ce dernier cas, il n’est pas précisé de date de fin de contrat mais celui-ci doit obligatoirement comporter une durée minimale d’emploi qui est fixée librement par les parties; à défaut, le contrat saisonnier peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

5 -Quelle est la durée maximale du contrat saisonnier ? L’administration a précisé dans une circulaire de 1978 que le contrat saisonnier ne doit pas dépasser huit mois (Circulaire du 27 juin 1978, I-21, Journal officiel du 1er juillet 1978). Mais la Cour de cassation juge au contraire que l’article L1242-8 du code du travail qui limite la durée totale des CDD à 18 mois n’est pas applicable au contrat saisonnier (Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 1997 n°95-43101). A l’exception des étrangers pour lesquels la durée cumulée des emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an (Article R5221-23 du code du travail).

6 -Qu’est-ce qu’une clause de reconduction ? C’est une clause insérée dans le contrat saisonnier qui prévoit que celui-ci sera reconduit pour la saison de l’année suivante; dans ce cas, le renouvellement du contrat crée entre les parties une relation de travail à durée indéterminée (Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2002 n°00-41759) et la rupture du contrat est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2002 n°00-42211).

7 -Existe-t-il d’autres situations où le contrat saisonnier peut être requalifié en CDI ? Oui, lorsque le salarié est employé chaque année pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 1991 n°87-45139 ; Cour de cassation, chambre sociale, 13 décembre 1995 n°92-42713 ; Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2002 n°00-41759); lorsque les contrats couvrent plus des trois quarts de l’année et ne se répètent pas à dates à peu près fixes (Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2006 n°04-47458).

8 -L’employeur est-il limité à un nombre de contrats saisonniers avec le même salarié ? Non, en l’absence de clause de reconduction, il n’existe pas de limite au nombre de contrats saisonniers pouvant être signés avec le même salarié et le contrat saisonnier ne peut pas être requalifié en CDI (Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2002 n°00-41759 ; Cour de cassation, chambre sociale, 16 novembre 2004 n°02-46777). Cependant, les durées des contrats de travail saisonniers successifs dans la même entreprise sont cumulées (article L 1244-2 alinéa 3 du Code du travail).

9 -Le travailleur saisonnier doit-il effectuer une visite médicale d’embauche ? Oui, s’il est recruté pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, excepté s’il occupe un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents . Les saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours doivent uniquement suivre une action de formation de prévention (article D4625-22).

10 -Le travailleur saisonnier perçoit-il une indemnité de fin de contrat (prime de précarité) ? Non, excepté si la convention collective applicable à la branche d’activité concernée le prévoit. Mais si le contrat saisonnier est requalifié en CDD pour accroissement temporaire d’activité, le salarié est alors en droit de percevoir l’indemnité de fin de contrat.

Voir également l’article travailleurs saisonniers: mieux connaître ses droits publié sur le Blog pratique du droit du travail.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

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