Skip to main content

Temps partiel à 24 heures : application reportée … mais à compter du 22 janvier !

|

horloge5Difficile de s’y retrouver dans  l’application de la loi de sécurisation de l’emploi  en ce qui concerne les temps partiels !

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2014, tous les contrats à temps partiel devaient comporter une durée minimale de 24 heures.

Les partenaires sociaux devaient avoir négocié sur le temps partiel avant cette date mais ils sont sollicité un délai complémentaires.

Le gouvernement a par conséquent décidé de reporter l’application de la loi.

Pour s’y retrouver, mieux vaut raisonner de façon chronologique :

  • Episode 2 : Dix jours après l’entrée en vigueur de la loi, le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social annonce, dans un communiqué du 10 janvier 2014,  que  l’application de la nouvelle durée du travail à temps partiel (24 heures) est reportée pour permettre la poursuite des négociations de branche, jusqu’au 30 juin 2014 (voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail le 14 janvier 2014). Le communiqué précise: « Une disposition législative en ce sens sera intégrée au projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui sera présenté le 22 janvier prochain au Conseil des Ministres« .
  • Episode 3: dans un communiqué du 3 février 2014, le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social met en ligne le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui sera examiné par l’Assemblée nationale du mercredi 5 au vendredi 7 février 2014.

L’article 10 XIII du projet de loi précise  (page 37) : « Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application des dispositions de l’article L. 3123-14-1 du même code et du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014« .

Pourquoi le 22 janvier ?

L’annonce faite par le gouvernement dans son communiqué du 10 janvier dernier de la suspension de l’application des 24 heures obligatoires a manifestement semé le trouble et nombre d’entreprises ont alors décidé de régulariser des contrats à temps partiel d’une durée inférieure à 24 heures.

Or cette suspension ne pouvait être effective qu’à compter du vote de la loi annoncée; face à l’insécurité juridique provoquée par cette annonce, il a été décidé que la suspension prendrait effet au 22 janvier 2014, date à laquelle le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale intégrant la disposition relative à cette suspension a été présenté au  Conseil des ministres.

Les employeurs imprudents qui auraient décidé de conclure un contrat à temps partiel inférieur à 24 heures entre le 10 et le 22 janvier s’exposent, si le projet de loi relatif à la formation professionnelle est adopté en la forme, à une demande des salariés concernés qui seraient alors en droit de solliciter que leur contrat soit automatiquement requalifié en un contrat à 24 heures par semaine.

  • Que faut-il comprendre ?

Si la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est prochainement adoptée, on se trouvera devant une application à géométrie variable de la durée minimale du temps partiel:

1 – les contrats à temps partiel conclus avant le 1er janvier 2014 et toujours en cours à cette même date, demeurent soumis à une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016.

Pendant cette période transitoire, sauf convention ou accord de branche prévoyant des dispositions différentes, la durée minimale de 24 heures par semaine est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Des conventions ou accords de branche peuvent toutefois prévoir une entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures par semaine avant le 1er janvier 2016; ainsi, dans la branche « restauration rapide », il a été convenu qu’au 1er janvier 2005, tous les contrats à temps partiel seraient portés à 24 heures sauf dérogations énoncées dans l’accord.

2 – Les contrats à temps partiel conclus entre le 1er janvier et le 21 janvier 2014 seraient soumis aux dispositions de l’article L3123-14-1 du code du travail, c’est-à-dire à une durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine sauf dérogations énoncées par la loi (voir l’article publié sur le Blog pratique du droit du travail le 2 janvier 2014).

3 – les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 ne seraient pas soumis à la durée minimale obligatoire de 24 heures par semaine, les dispositions de l’article L3123-14-1 étant suspendues pendant cette période.

Il serait donc possible pour l’employeur de conclure des contrats à temps partiel d’une durée inférieure à 24 heures par semaine pendant cette période du 22 janvier au 30 juin 2014.

Dans cette hypothèse, l’employeur n’aurait pas, en principe, à justifier d’une demande écrite et motivée du salarié puisque la loi l’autoriserait à proposer un contrat inférieur à 24 heures par semaine jusqu’au 30 juin 2014.

Pour mémoire, l’article L3123-14-2 du code du travail prévoit qu’ « une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée ».

Il faut en toute hypothèse s’assurer qu’un accord ou une convention de branche n’a pas été négocié dans la branche d’activité concernée prévoyant une durée minimale obligatoire; c’est par exemple le cas dans la branche d’activité de la restauration rapide, qui prévoit une durée minimale de 24 heures par semaine, comme la loi de sécurisation de l’emploi.

Un salarié qui aurait signé un contrat à temps partiel inférieur à 24 heures par semaine pendant cette période du 22 janvier au 30 juin 2014 pourrait-il demander, comme les salariés dont le contrat a été conclu avant le 1er janvier 2014 , à passer à 24 heures par semaine ? Cette faculté est en effet prévue par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 pendant une période transitoire expirant le 1er janvier 2016, date à laquelle la durée légale du travail à temps partiel sera de 24 heures par semaine, sauf accord ou convention de branche prévoyant une durée différente.

Cela n’est pas prévu par le projet de loi qui prévoit de plus, étonnamment que le paragraphe VIII de l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 est suspendu du 22 janvier au 30 juin 2014.

Or ce paragraphe VIII précise que pour les contrats à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de 24 heures par semaine est applicable au salarié qui en fait la demande.

 VIII. ? L’article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Il s’agit sans doute d’une erreur de rédaction du projet de loi qui n’a sans doute voulu suspendre que la 1ère phrase de l’article VIII. En effet, en suspendant l’application de cet article, pour la période du 22 janvier au 30 juin 2014, on suspend également, pendant cette période, les dispositions prévues par la 2nde phrase de l’article VIII qui permettent aux salariés à temps partiel dont le contrat a été conclu avant le 1er janvier 2014, et qui ont une durée inférieure à 24 heures par semaine, de demander  à passer à 24 heures par semaine; ils ne retrouveraient ce droit qu’ à compter du 1er juillet 2014 , date à laquelle se terminerait, selon le projet de loi, la suspension de cet article.

Pourquoi suspendre ce droit ? Cela serait en outre une rupture d’égalité avec les autres salariés, salariés, placés dans la même situation qui auraient exercé ce droit avant la date de suspension du 22 janvier, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 21 janvier …

Le projet de loi devrait vraisemblablement connaître des modifications sur ce point.

4 – Les contrats à temps partiels conclus à compter du 1er juillet 2014 seraient, en principe, obligatoirement soumis à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine …. à moins qu’une prorogation de la suspension de l’application de la durée minimale n’intervienne.

  • Face à tant d’incertitudes, que faut-il retenir ?

Si la loi relative à la formation professionnelle est effectivement votée, il sera possible de conclure un contrat d’une durée inférieure à 24 heures par semaine jusqu’au 30 juin 2014.

On ne sait en revanche si le salarié serait en droit, ensuite, de demander à passer à 24 heures par semaine, comme ont la possibilité de le faire les salariés dont un contrat d’une durée inférieure à 24 heures a été conclu avant le 1er janvier 2014, par application de l’article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Cela n’est pas prévu par le projet de loi et il serait opportun que des précisions soient rapidement apportées sur ce point.

L’auteure de cet article

Cet article a été rédigé par Maître Nathalie Lailler, avocate spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Si vous souhaitez une réponse documentée ou un conseil, vous pouvez demander une consultation en ligne avec Maître Lailler ici.

Partagez cet article
Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.